Note pour la période des questions : Examen Judiciaire de Robinson

About

Numéro de référence :
DF0-2021-QP-0082
Date fournie :
17 mars 2021
Organisation :
Pêches et Océans Canada
Nom du ministre :
Jordan, Bernadette (L’hon.)
Titre du ministre :
Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Réponse suggérée :

• Pêches et Océans Canada (MPO) s'est engagé à préserver l'indépendance des pêcheurs propriétaires-exploitants de l’est du Canada. Le MPO n'est pas favorable à la délivrance d'autorisations de pêche à long terme à des détenteurs de permis qui ne peuvent pas s'acquitter personnellement des exigences inhérentes à l'activité de pêche commerciale.
• Si un titulaire de permis est incapable de pêcher pour des raisons médicales, le Ministère peut autoriser un exploitant-substitut pour une période maximale de cinq ans au cours de sa carrière.
• Le 30 septembre 2020, la Cour a statué que la disposition relative aux exploitant-substituts pour raison médicale de la Politique de délivrance des permis de pêche commerciale de 96' pour l'Est du Canada et du Québec, y compris le maximum de cinq ans, est constitutionnelle. Néanmoins, sur la base des faits particuliers de l'affaire, la Cour a ordonné au MPO de réexaminer la question.
• Le ministère fait actuellement appel de la décision de la Cour et attendra que cette question soit résolue avant de fournir des commentaires supplémentaires.

Contexte :

Martell
• Le 2 avril 2019, Lester Martell a déposé une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale contre le procureur général du Canada.
• Le requérant a contesté une décision prise par le sous-ministre de Pêches et océans Canada le 6 mars 2019, en vertu de l'article 23(2) du Règlement de pêche (dispositions générales) et de l'article 11 de la Politique d'émission des permis pour la pêche commerciale dans l'Est du Canada de 1996, qui a refusé au requérant sa demande d'utilisation d'une autorisation d'exploitant-substitut pour raison médicale. Le cas du requérant a été précédemment entendu dans le cadre du processus d'appel concernant les permis de de pêche de l'Atlantique (AFLAB), qui a recommandé au Sous-ministre de rejeter sa demande d'exploitant-substitut pour raison médicale.
• Le requérant est décédé en avril 2020. Il avait été autorisé à être remplacé par un exploitant-substitut pour raison médicale depuis 2009. Bien que l'état physique de M. Martell ne lui permette pas de reprendre ses activités de pêche comme l'exige la politique des propriétaires-exploitants, il souhaitait conserver son permis comme moyen de générer un revenu s'apparentant à une prestation de retraite.
• La succession du requérant a tenté de poursuivre la procédure de contrôle judiciaire.
• La Cour a rejeté la demande de JR parce qu'elle a conclu que la succession de M. Martell n'avait pas la capacité juridique de poursuivre la procédure.
Robinson
• Le 2 avril 2019, Dana Robinson a déposé une demande de contrôle judiciaire contre le Procureur général du Canada devant la Cour fédérale. La requérante conteste une décision prise par le Sous-ministre, en vertu de l'article 23(2) du Règlement de pêche (dispositions générales) et de l'article 11 de la Politique d'émission des permis pour la pêche commerciale dans l'Est du Canada de 1996, refusant au requérant sa demande d'utilisation d'un exploitant-substitut pour raison médicale.
• Le requérant a obtenu le permis en 2007, mais depuis 2009, il a été remplacé par un exploitant-substitut pour raison médicale, période qui s'étend au-delà de la limite de cinq ans établie par la politique ministérielle. Le cas du requérant a été entendu par l'AFLAB, qui a recommandé au Sous-ministre de rejeter sa demande d'exploitant-substitut pour raison médicale. Le SM a accepté la recommandation.
• Le 10 septembre 2020, la Cour a accueilli la demande de M. Robinson, a annulé la décision du SM et a renvoyé l'affaire au Ministère pour qu'il la réexamine à la lumière des directives de la Cour. La Cour a toutefois refusé d'invalider les dispositions relatives aux exploitants-substituts pour raisons médicales de la politique de 1996.
• Selon la Cour, les droits à l'égalité de M. Robinson garantis par l'article 15 de la Charte étaient en jeu, et la décision n'a pas réussi à équilibrer proportionnellement les objectifs de politique gouvernementale pertinents de la Politique de 1996 avec la gravité de l'interférence sur les droits protégés de M. Robinson par la Charte. La Cour a donné des indications sur l'équilibre proportionnel afin d'informer le ministère sur la manière dont il peut réexaminer cette question.

Renseignements supplémentaires :

aucun