Note pour la période des questions : ASSURANCE-EMPLOI ET TRAVAILLEURS DANS UN EMPLOI SAISONNIER
About
- Numéro de référence :
- EWD_JUN2025_002
- Date fournie :
- 26 mai 2025
- Organisation :
- Emploi et Développement social Canada
- Nom du ministre :
- Hajdu, Patty (L’hon.)
- Titre du ministre :
- Ministre de l’emploi et des familles
Enjeu ou question :
Comment le gouvernement du Canada aide-t-il les travailleurs dans un emploi saisonnier ?
Réponse suggérée :
• Les travailleurs saisonniers constituent une part importante de l’économie du Canada et plusieurs d’entre eux comptent sur l’assurance-emploi pour le soutien du revenu dont ils ont besoin entre les saisons de travail.
• Depuis 2018, le gouvernement a soutenu les travailleurs des industries saisonnières par le biais de règles temporaires offrant jusqu’à cinq semaines supplémentaires de prestations régulières d’assurance-emploi aux travailleurs saisonniers admissibles dans des régions ciblées.
• Le budget de 2024 a prolongé ce soutien important pour les travailleurs saisonniers d’octobre 2024 à octobre 2026.
• En mars 2025, le gouvernement a introduit des mesures temporaires d’assurance-emploi et de Travail-partagé pour soutenir les travailleurs et les employeurs affectés par des tarifs douaniers, y compris ceux dans des industries saisonnières.
Contexte :
• L’enjeu touchant les travailleurs saisonniers qui vivent une période sans revenu ou un « trou noir » n’est pas nouveau.
• Le « trou noir » représente la période pendant laquelle certains travailleurs saisonniers ont épuisé leurs prestations d'assurance-emploi mais continuent d'attendre d'être rappelés à leur emploi saisonnier tout en étant incapables de trouver un autre emploi. En d'autres termes, ces prestataires ne reçoivent ni revenu d'emploi ni de prestations d'assurance-emploi pendant cette période.
• Puisque la durée des prestations d'assurance-emploi peut varier d'une année à l'autre dans chaque région, cela peut entraîner des perturbations pour les travailleurs dont l'emploi principal est saisonnier.
• En 2018, un projet pilote a été instauré pour offrir jusqu’à cinq semaines supplémentaires de prestations régulières d’assurance-emploi (jusqu'à une durée maximale de 45 semaines) aux prestataires saisonniers admissibles dans 13 régions de l’assurance-emploi ciblées.
• Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement a apporté des modifications législatives à la Loi sur l'assurance-emploi afin de reproduire les règles du projet pilote saisonnier comme mesure temporaire jusqu'en octobre 2022. Les budgets de 2022 et de 2023 ont prolongé la mesure temporaire jusqu'en octobre 2023 et encore jusqu’en octobre 2024. Plus récemment, le budget de 2024 a prolongé ces règles temporaires de deux années supplémentaires, jusqu'en octobre 2026; le coût de ce soutien est estimé à 263,5 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2024-2025, et 62 000 travailleurs saisonniers devraient en profiter annuellement.
• La mesure offre jusqu’à cinq semaines supplémentaires de prestations régulières d’assurance-emploi aux prestataires saisonniers des 13 régions de l’Atlantique, du Québec et du Yukon ciblées à l'origine par le projet pilote, soit :
o Terre-Neuve / Labrador (sauf St. John’s)
o Est de la Nouvelle-Écosse
o Ouest de la Nouvelle-Écosse
o Île-du-Prince-Édouard (sauf Charlottetown)
o Charlottetown
o Madawaska – Charlotte
o Restigouche – Albert
o Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
o Bas Saint-Laurent – Côte-Nord
o Centre du Québec
o Chicoutimi – Jonquière
o Nord-Ouest du Québec
o Yukon (sauf Whitehorse)
• Pour avoir droit aux semaines supplémentaires de prestations régulières d'assurance-emploi, les prestataires doivent :
(1) Remplir toutes les conditions d'admissibilité aux prestations régulières d'assurance-emploi ;
(2) Démontrer une tendance saisonnière de demande de prestations ;
(3) Résider dans l'une des 13 régions de l'assurance-emploi ciblées; et
(4) Établir une période de prestations entre le 26 septembre 2021 et le 24 octobre 2026.
• Le correctif législatif introduit en 2022 restera en vigueur pour la durée de la prolongation jusqu’à octobre 2026. Celui-ci garantit que les prestataires dont le cycle saisonnier de prestations a été interrompu en raison de la pandémie de COVID-19, mais qui remplissent les autres conditions d'admissibilité, peuvent continuer à bénéficier d'un maximum de cinq semaines supplémentaires de prestations régulières d'assurance-emploi.
• En mars 2025, le gouvernement a mis en place une série de mesures pour soutenir les travailleurs et les employeurs affectés par des tarifs douaniers. Les prestataires saisonniers de toutes les régions du Canada peuvent profiter de ces mesures temporaires. Les mesures sont les suivantes :
o Suppression du délai de carence d’une semaine (s’applique aux demandes dont la période de prestations débute entre le 30 mars et le 11 octobre 2025) – Cette mesure permet aux prestataires de toucher des prestations pour leur première semaine de chômage.
o Suspension des règles relatives aux sommes versées en raison d'une cessation d'emploi (s’applique aux demandes dont la période de prestations débute entre le 30 mars et le 11 octobre 2025) – Cette mesure permet aux prestataires qui ont droit à des sommes versées au moment de la cessation d’emploi (par exemple, des indemnités de départ ou des indemnités de vacances) de toucher des prestations d’assurance-emploi plus tôt.
o Ajustement des taux régionaux de chômage de l’assurance-emploi à la hausse d’un point de pourcentage, jusqu’à un maximum de 13,1 %, et établissement d’un taux de chômage minimum de 7,1% (s’applique aux demandes dont la période de prestations débute entre le 6 avril et le 12 juillet 2025) – Cette mesure a un impact positif sur les prestataires vivant dans des régions où le taux de chômage est faible (taux de chômage de 13,1 % ou moins). Elle réduit le nombre d'heures d’emploi assurables requis pour avoir droit aux prestations régulières (de sorte que le nombre d’heures requis pour avoir droit aux prestations régulières soit de 630 heures maximum); augmente le nombre de semaines de prestations régulières disponibles (jusqu'à quatre semaines supplémentaires); et peut augmenter le taux de prestations hebdomadaire.
• Des mesures spéciales temporaires du programme de Travail partagé sont en place entre le 7 mars 2025 et le 6 mars 2026. Ces mesures comprennent des souplesses, y compris : élargissement de l'admissibilité des employeurs (par exemple, les employeurs saisonniers sont présentement admissibles); élargissement de l'admissibilité des employés aux travailleurs dans les industries saisonnières; prolongation de la durée maximale des accords de Travail partagé; et la suppression de la période d'attente entre deux accords de Travail partagé successifs.
• Remarque : Une fiche séparée pour la période des questions axée sur les soutiens d’assurance-emploi pour les travailleurs affectés par les tarifs douaniers a été développée et contient davantage d’informations sur les mesures temporaires.
• En réponse aux circonstances économiques particulières et atypiques qui se sont produites à l’été et à l’automne de 2023, y compris les baisses soudaines des taux de chômage et les multiples interruptions de la saison de travail dans de nombreuses régions de l’assurance-emploi, une mesure temporaire d’un an a été mise en place en 2024 pour aider les travailleurs saisonniers qui pourraient ne pas avoir été admissibles à suffisamment de semaines de prestations pour couvrir la période de chômage jusqu’à leur prochaine saison de travail. Cette mesure temporaire offrait jusqu'à quatre semaines supplémentaires de prestations régulières d'assurance-emploi aux travailleurs saisonniers admissibles dans les mêmes 13 régions ciblées ayant fait établir une demande de prestations entre le 10 septembre 2023 et le 7 septembre 2024, en plus des cinq semaines supplémentaires de prestations régulières offertes par la mesure législative. Les demandes admissibles établies lorsque la mesure était disponible continuent d’avoir accès aux quatre semaines supplémentaires de prestations jusqu’à la fin de leur demande.
• L'admissibilité aux prestations pour pêcheurs de l'assurance-emploi est fondée sur la rémunération assurable provenant de la pêche, et non sur le nombre d'heures d’emploi assurable. Pour recevoir ces prestations, les pêcheurs indépendants ne doivent pas être admissibles aux prestations régulières d'assurance-emploi et doivent avoir gagné entre 2 500 $ et 4 200 $ en revenus de pêche au cours de la période de référence. La rémunération assurable minimale requise est basée sur le taux de chômage dans la région de l'assurance-emploi où réside le prestataire. Les cinq semaines supplémentaires prévues par la mesure temporaire ne sont pas disponibles aux pêcheurs indépendants qui font une demande de prestations pour pêcheurs. Le nombre maximal de semaines par saison (saison estivale ou hivernale) de prestations pour pêcheurs de l'assurance-emploi payables aux pêcheurs indépendants qui y sont admissibles est de 26. Le nombre de semaines n'est pas affecté par le taux de chômage.
Renseignements supplémentaires :
aucun