Note pour la période des questions : CONDITIONS D’EMPLOI À LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
About
- Numéro de référence :
- OReganJan2022-013
- Date fournie :
- 19 oct. 2021
- Organisation :
- Emploi et Développement social Canada
- Nom du ministre :
- Tassi, Filomena (L’hon.)
- Titre du ministre :
- Ministre du Travail
Enjeu ou question :
Dans sa lettre de mandat supplémentaire de janvier 2021, le premier ministre a demandé à la ministre du Travail d’appuyer le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans la mise en œuvre d’un plan détaillé visant à faire de la Gendarmerie royale du Canada un milieu de travail sûr, sain et favorable pour tous les employés, et à lutter contre les cultures toxiques dans le lieu de travail, la discrimination systémique et le harcèlement.
Réponse suggérée :
• Tous les travailleurs au Canada méritent de travailler dans un environnement juste, équitable, sain et sécuritaire.
• C’est pourquoi, le 1er janvier 2021, la partie II du Code canadien du travail a été modifiée par le projet de loi C-65 et le nouveau Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail (le Règlement) est entré en vigueur; ces deux mesures s’appliquent à la Gendarmerie royale du Canada (GRC).
• Ensemble, cette nouvelle loi et ce nouveau règlement précisent les obligations et les droits des employeurs et de leurs employés, et fournissent des exigences détaillées en matière de prévention, de résolution et d’investigation des plaintes de harcèlement et de violence dans le lieu de travail.
• Nous avons élaboré des documents d’orientation détaillés pour aider tous les intervenants et les employeurs sous réglementation fédérale, y compris la GRC, à mettre en application le Règlement dans leur milieu de travail.
• Nous soutenons le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, qui est responsable d’instaurer un plan de travail détaillé visant à faire de la Gendarmerie royale du Canada un milieu de travail sûr, sain et favorable pour tous les employés et ainsi lutter contre les cultures de travail toxiques, la discrimination et le harcèlement systémique.
• Svp traduire - We are also working with the Minister of Women and Gender Equality and Rural and Economic Development, who shares this commitment.
Contexte :
• La lettre de mandat supplémentaire fait suite à la publication, le 11 novembre 2020, de l’entente de règlement Merlo-Davidson intitulée Rêves brisés, vies brisées : Les effets dévastateurs du harcèlement sexuel sur les femmes au sein de la GRC. Le rapport soulignait les problèmes suivants auxquels la GRC devait s’acquitter : les obstacles systémiques, le recrutement, la formation à la Division Dépôt, la formation des recrues sur le terrain, les affectations, la formation continue, les ressources humaines et la dotation, les congés de maternité et parentaux, la flexibilité de l’emploi, les griefs et les mesures disciplinaires, la santé mentale, les promotions, le leadership, les équipes spécialisées et les examens médicaux abusifs.
• Aux termes de la partie II modifiée du Code canadien du travail, « le harcèlement et la violence » s’entendent dorénavant de toute action, tout comportement ou tout commentaire, y compris de nature sexuelle, qui pourrait vraisemblablement offenser ou humilier une personne.
• Le nouveau Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail exige que les employeurs :
o se conforment au nouveau Règlement pour les cas de harcèlement et de violence signalés à l’employeur à partir du 1er janvier 2021;
o déterminent et évaluent la possibilité que les employés soient exposés au harcèlement et à la violence dans le lieu de travail;
o élaborent des mesures pour protéger les employés contre le harcèlement et la violence;
o fournissent à tous les employés, y compris les gestionnaires et les superviseurs, une formation sur la façon de reconnaître, d’atténuer et de signaler les cas de harcèlement et de violence; et
o veillent à ce que les cas de harcèlement et de violence fassent l’objet d’une enquête et soient signalés au ministre, conformément au Règlement.
• Le Programme du travail (PT) a élaboré les outils d’orientation suivants pour aider les employeurs et les employés à comprendre et à respecter leurs obligations en vertu du nouveau Règlement :
o Interprétations, politiques, et guides (IPG) 943-1-104 Prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail.
o Aperçu des exigences imposées aux employeurs concernant le nouveau Règlement.
o Modèle de politique de prévention du harcèlement et de la violence pour les employeurs.
o Modèle d’évaluation de la prévention du harcèlement et de la violence.
o Modèle de rapport de mise à jour mensuelle sur l’état de la situation.
o Modèle d’avis d’incident (soumis par un employé).
o Modèle de réponse de l’employeur à un avis d’incident.
o Modèle de programme de formation sur la prévention du harcèlement et de la violence.
o Liste des obligations de l’employeur et du bénéficiaire désigné – en réponse à un avis d’incident.
o Liste des obligations de l’employé – au moment du dépôt d’un avis.
• La GRC a communiqué fréquemment et de façon proactive avec le PT pour s’assurer qu’elle comprend ses responsabilités et qu’elle a mise en place les processus et les politiques appropriés avant l’entrée en vigueur du nouveau règlement.
• Le 30 juin 2021, la GRC a annoncé le lancement du Centre indépendant pour la résolution du harcèlement.
Renseignements supplémentaires :
• L’entente de règlement Merlo-Davidson résulte de deux recours collectifs alléguant que des membres de sexe féminin de la GRC avaient été victimes d’intimidation, de harcèlement et de discrimination en milieu de travail en raison de leur sexe et de leur orientation sexuelle.
• La première poursuite a été entreprise par Janet Merlo en Colombie-Britannique, en 2012, et la seconde a été intentée par Linda Gillis Davidson en Ontario, en 2015. Dans les deux cas, elles ont allégué que la GRC ne s’était pas acquittée de ses responsabilités consistant à s’assurer que les employés peuvent travailler dans un environnement exempt de discrimination, d’intimidation et de harcèlement.
• Les parties ont convenu d’un règlement confirmant l’abandon de ces poursuites au profit d’un processus de conciliation visant à indemniser tous les employés harcelés et, dans certains cas, des membres de leur famille.