Note pour la période des questions : PRESTATIONS COMBINÉES DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

About

Numéro de référence :
SEN-DEC2022-002
Date fournie :
11 oct. 2022
Organisation :
Emploi et Développement social Canada
Nom du ministre :
Khera, Kamal (L’hon.)
Titre du ministre :
Ministre des Aînés

Enjeu ou question :

Pourquoi y-a-t-il une limite sur la pension de survivant quand une personne reçoit une pension de retraite?

Réponse suggérée :

• La pension de survivant du Régime de pensions du Canada est l’une des prestations d’assurance sociale du Régime. Comme la plupart des types d'assurance, le régime offre une protection en répartissant les risques et les coûts entre tous les cotisants. Cela permet en moyenne un niveau de protection plus élevé à moindre coût.
• Le Régime de pensions du Canada a également été conçu pour faire partie d’un réseau intégré de programmes sociaux.
• Il existe une limite à la pension de survivant versée à un particulier qui reçoit également une pension de retraite. Cette limite reflète le fait que, lors de la retraite, la majorité des survivants ont accès à d'autres prestations, tels que la pension de la sécurité de la vieillesse et le supplément de revenu garanti.
• Toutefois, dans le cadre de la partie bonifiée du Régime de pensions du Canada, la prestation combinée n’est pas plafonnée. Cela reflète le concept de la bonification où le lien entre les prestations et les cotisations est plus étroit.

Contexte :

Le RPC est un régime d’assurance sociale auquel cotisent presque tous les travailleurs canadiens hors Québec qui gagnent plus de 3 500 $ par année. Le RPC a pour but de fournir aux cotisants et à leur famille un revenu de base minimum en cas de retraite, d’invalidité ou de décès d’un salarié. Le montant des prestations versées est généralement déterminé d’après les cotisations du salarié au RPC et la durée de la période de cotisation.

En tant que régime d’assurance sociale, le RPC n’est pas constitué de comptes d’épargne individuels. Il fonctionne plutôt selon le principe de la mise en commun des risques. Le regroupement des cotisations permet aux prestataires de profiter d’une protection du revenu supérieure à celle dont ils bénéficieraient si le montant de leurs prestations se basait strictement sur leurs cotisations personnelles conservées dans des comptes individuels. La notion de mise en commun des risques signifie aussi que les personnes admissibles bénéficient d’une protection d’assurance en cas de décès d’un cotisant ; cependant, tous les cotisants ne bénéficieront pas nécessairement dans la même mesure de cette protection. Lors de la conception du RPC, on réalisait qu’il y aurait des cotisants qui ne bénéficieraient pas autant que les autres de l’éventail complet des prestations offertes en vertu du Régime.

La pension de survivant est une prestation versée à l’époux ou l’épouse survivant(e) ou le conjoint de fait au moment du décès du cotisant. Elle peut être combinée avec la pension de retraite du RPC. Ceci dit, des règles particulières s’appliquent au calcul de la partie de base des prestations combinées du RPC. Lorsqu’un bénéficiaire d’une pension de survivant du RPC devient admissible à ses propres prestations de retraite, ou vice versa, les pensions de survivant et de retraite sont combinées en une seule et même prestation. Toutefois, cette prestation ne peut dépasser le montant maximal de la pension de retraite. Elle n’est donc pas nécessairement égale à la somme des deux pensions. L’imposition de cette limite repose sur le principe selon lequel personne ne devrait recevoir une prestation, combinée ou non, dont le montant est supérieur à celui qui serait accordé à une personne qui a versé les cotisations maximales au Régime tout au long de sa vie professionnelle.

Cette limite tient également compte du fait que, à la retraite, la majorité des conjoints survivants sont admissibles à d’autres formes de revenu, comme la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV), le Supplément de revenu garanti, les prestations des régimes de retraite privés et le revenu provenant d’économies et d’investissements, en plus de leur pension de retraite et de survivant du RPC.

Hausser ou éliminer carrément le plafond fixé augmenterait les dépenses du Régime et, par voie de conséquence, du taux de cotisation payé par tous les travailleurs canadiens et par leurs employeurs.

Il convient cependant de souligner que la partie bonifiée des prestations combinées du RPC est calculée différemment et n’est pas assujettie à ce plafond. En effet, la bonification du RPC a comme objet d’établir un lien plus étroit entre les cotisations et les prestations, et elle correspond moins à une composante d’assurance sociale que le RPC de base. La partie bonifiée des prestations du RPC repose uniquement sur la période travaillée et les cotisations versées à compter de 2019, soit le moment où la bonification est entrée en vigueur.

Étant donné que les ministres fédéral et provinciaux des Finances assurent conjointement la gestion du RPC, les changements majeurs apportés au Régime nécessitent l’approbation des deux tiers des provinces représentant au moins les deux tiers de la population.

Renseignements supplémentaires :

aucun