Note pour la période des questions : LES NOUVEAUX APPELS D’OFFRES

About

Numéro de référence :
TASSJune2020-001
Date fournie :
10 janv. 2020
Organisation :
Emploi et Développement social Canada
Nom du ministre :
Tassi, Filomena (L’hon.)
Titre du ministre :
Ministre du Travail

Enjeu ou question :

Que fait le gouvernement pour répondre à la précarité d’emploi des travailleurs des aéroports lorsque des services tels que la manutention des bagages sont sous-traités et soumis à des réattributions des contrats?

Réponse suggérée :

• Certains intervenants du secteur du transport aérien ont exprimé des préoccupations concernant ce qui se passe lorsque le contrat change d’entrepreneur. Selon certaines informations, des travailleurs ont été réembauchés pour travailler au même endroit et effectuer les mêmes tâches, mais à un salaire inférieur à celui prévu dans le contrat précédent.

• C’est pourquoi notre gouvernement a mené une consultation préliminaire en 2019 sur une proposition visant à étendre la portée de la disposition actuelle sur l’égalité de rémunération en vertu du Code canadien du travail afin de s’assurer qu’un plus grand nombre d’employés dans les aéroports canadiens qui sont mis à pied et réembauchés au même endroit et pour effectuer les mêmes tâches ne peuvent être payés un salaire inférieur à celui fournit par les entrepreneurs précédents.

• Le gouvernement examine présentement les résultats de cette consultation afin de déterminer les prochaines étapes.

Contexte :

• Dans certaines industries, par exemple dans le secteur du transport aérien, il est commun que des contrats changent d’entrepreneur, et que des travailleurs qui avaient travaillé pour l’entrepreneur précédent soient réembauchés, car habituellement ils sont déjà formés et connaissent déjà le travail. De plus, dans le secteur du transport aérien en particulier, ils possèdent déjà la cote de sécurité et les accréditations nécessaires.

• Toutefois, lorsque c’est le cas, la convention collective antérieure n’est plus en vigueur, et les employés perdent leur représentation syndicale (à moins qu’ils entreprennent une nouvelle campagne d’accréditation).

• Bien que la réattribution de contrat constitue une pratique d’affaires légitime, le Congrès du travail du Canada, l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale et Unifor ont laissé entendre que la réattribution de contrat ne serait pas utilisée pour réaliser des économies légitimes, mais constituerait plutôt un moyen de miner les droits liés à l’ancienneté et de substituer un entrepreneur moins cher et non syndiqué à un entrepreneur qui coûte plus cher. Par conséquent, ils ont lancé un appel en faveur d’une protection accrue des employés dans les aéroports et, de façon plus générale, dans le secteur sous réglementation fédérale. Les syndicats ont indiqué que les postes touchés ont tendance à être dans les postes liés aux services au sol comme les préposés au ravitaillement, les préposés à la manutention des bagages, les préposés aux rampes d’accès pour les fauteuils roulants et les mécaniciens.

• Le 1er novembre 2018, l’ancien ministre de l’Emploi, du Développement de la main d’œuvre et du Travail avait annoncé son intention de proposer une réglementation destinée à étendre la protection sur l’égalité de rémunération en vertu de l’article 47.3 du Code canadien du travail aux autres travailleurs des aéroports.

• Du 23 février 2019 au 8 avril 2019, un Avis aux parties intéressées a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, afin d’annoncer officiellement cette intention aux intervenants et de solliciter des commentaires.

Renseignements supplémentaires :

Protections en vertu du Code canadien du travail

• Le Code canadien du travail (Code) ne prévoit que les protections suivantes pour les travailleurs touchés par une réattribution de contrat. En revanche, aucune protection n’est prévue pour leurs droits à la négociation collective:
o L’article 47.3 (Rémunération égale) du Code garantit que les entrepreneurs ne peuvent verser un salaire inférieur aux employés d’une profession aéroportuaire, soit les agents de contrôle de sécurité de préembarquement, que celui versé par l’entrepreneur précédent. Cependant, la disposition prévoit que des règlements peuvent être pris pour étendre cette protection à d’autres services dans toute autre industrie du secteur privé sous réglementation fédérale.
o Les modifications récentes apportées à la partie III du Code à l'article 189 garantissent que les employés dont l'employeur change en raison d’une réattribution de contrat ne perdent pas leurs droits prévus à la partie III à la suite d'une interruption de service. Par exemple, lorsqu'un employé est réembauché par le nouvel employeur ou entrepreneur, le temps qu'il a travaillé pour l'employeur ou l'entrepreneur précédent compte dans les conditions d'admissibilité aux vacances.

• Bien que le Code n'accorde pas de droits de succession (c.-à-d. les droits d'accréditation du syndicat et la convention collective existante continuent sous le nouvel employeur ou entrepreneur) lorsqu'un contrat est réattribué, il accorde des droits de succession à un agent négociateur dans les cas où la propriété d'une entreprise syndiquée est transférée par vente (article 44).

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