Note pour la période des questions : NORMES DU TRAVAIL SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL SOUPLES, DISPOSITIONS SUR LES NOUVEAUX CONGÉS ET AUTRES MODIFICATIONS APPORTÉES AU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

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Numéro de référence :
TassJan2020-003
Date fournie :
19 nov. 2019
Organisation :
Emploi et Développement social Canada
Nom du ministre :
Tassi, Filomena (L’hon.)
Titre du ministre :
Ministre du Travail

Enjeu ou question :

Les modifications au Code canadien du travail apportées par l’entremise de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (projet de loi C-63) et la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (projet de loi C-86) comprennent un nouveau droit pour les travailleurs sous réglementation fédérale de demander des conditions de travail souples ainsi que de nouvelles mesures favorisant la souplesse en milieu de travail.

Réponse suggérée :

• Les Canadiens subissent de plus en plus de pressions pour concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales, ce qui peut nuire à leur bien-être et à leur efficacité au travail.
• Des conditions de travail souples, comme des heures de début et de fin flexibles et la possibilité de travailler à domicile ou de prendre congé sans craindre de perdre son emploi, peuvent aider les employés à gérer leurs responsabilités personnelles tout en profitant aux employeurs, puisque cela permet d’améliorer le recrutement, le maintien en poste et la productivité.
• Les modifications apportées au Code canadien du travail accordent aux employés sous réglementation fédérale le droit de demander des conditions de travail souples à leur employeur. Elles établissent également des nouveaux congés comme le congé pour pratiques autochtones traditionnelles et congé pour les victimes de violence familiale.
• Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2019.

Contexte :

• La partie III du Code s’applique aux entreprises du secteur privé sous réglementation fédérale, à la plupart des sociétés d’État fédérales et à certaines activités des Premières Nations, et touche au total 18 630 employeurs qui emploient 935 000 travailleurs (soit 6 % de la main-d’œuvre canadienne). La partie III définit les conditions de travail minimales en ce qui concerne les heures de travail, le salaire minimum, les vacances annuelles, les congés, la cessation d’emploi et les indemnités de départ.
• Le projet de loi C-63 a modifié le Code afin d’établir un nouveau droit pour les employés de demander des conditions de travail souples, c’est-à-dire de modifier les conditions de leur emploi (p. ex. les heures de travail, l’horaire de travail, le lieu de travail).
• Les modifications ont aussi instauré trois nouveaux congés :
o Le congé pour pratiques autochtones traditionnelles d’une durée maximale de cinq jours;
o Le congé pour les victimes de violence familiale d’au plus dix jours (modifié dans le projet de loi C-86);
o Le congé pour obligations familiales d’au plus cinq jours (modifié dans le projet de loi C-86);
• Le projet de loi C-63 a établi des mesures supplémentaires pour favoriser la flexibilité en milieu de travail,
o permettant de faire passer le congé de décès de trois à cinq jours, les trois premiers jours étant rémunérés;
o permettant plus facilement à un employeur et à un employé de modifier un horaire de travail et de remplacer des jours fériés;
o exigeant aux employeurs de fournir aux employés un préavis d’au moins 24 heures avant la modification d’un quart de travail;
o permettant l’utilisation de congés rémunérés pour compenser les heures supplémentaires effectuées;
o offrant aux employés un droit limité de refuser d’effectuer des heures supplémentaires pour s’acquitter des obligations familiales;
o permettant de diviser, d’interrompre et de reporter les congés annuels; et
o abrogeant l’obligation de constituer une commission d’enquête avant de prendre ou de modifier des règlements concernant certaines dispositions relatives à la durée du travail.
• En 2018, le projet de loi C-86 introduit d’autres modifications au Code permettant une meilleure conciliation travail-vie personnelle. Plus précisément, il a supprimé le congé pour obligations familiales pour instaurer un nouveau congé personnel de cinq jours, dont les trois premiers jours sont payés, qui pourront être utilisé pour maladie, responsabilités familiales et des situations d’urgence ou pour assister à une cérémonie de citoyenneté. De plus, le nouveau congé pour les victimes de violence familiale a été modifié de façon à prévoir que les cinq premiers jours de congés sont payés.
• Ces changements aideront les employés à atteindre un meilleur équilibre entre leur travail et leur vie personnelle et profiteront aux employeurs; ils augmenteront la productivité, diminueront l’absentéisme, amélioreront le recrutement et le maintien en poste et rendront l’utilisation de l’effectif plus souple et plus efficace. Ils favoriseront également la participation des femmes au marché du travail et contribueront à favoriser une plus grande égalité entre les sexes au sein de la main-d’œuvre canadienne, ainsi qu’une croissance inclusive.
• Aucune province et aucun territoire n’accorde actuellement aux employés le droit de demander des conditions de travail souples en vertu de la législation du travail. Cependant, certaines lois sur le travail provinciales ou territoriales contiennent des normes du travail offrant une certaine flexibilité aux employeurs ou aux employés (par exemple, la plupart des provinces et des territoires offrent des congés de soignant et des congés pour s’occuper d’un enfant gravement malade et, en Ontario, un employé a droit à un congé non rémunéré de proche aidant d’une durée maximale de huit semaines afin de fournir un soutien ou des soins à un membre de sa famille immédiate).
• L’octroi du droit de demander des conditions de travail souples est conforme aux décisions judiciaires récentes. Plus précisément, les tribunaux ont récemment déterminé que les protections prévues par les lois sur les droits de la personne à l’égard de la situation de famille – comme la Loi canadienne sur les droits de la personne – s’étendent aux responsabilités familiales d’une personne qui agit comme proche aidant. Cela signifie que, lorsqu’un employé démontre qu’il a d’importantes obligations en matière de garde d’enfants qui ne peuvent être remplies de façon réaliste en raison des règles ou des politiques en vigueur de son employeur, l’employeur est tenu d’accommoder l’employé, si les mesures d’adaptation n’entraînent pas de contraintes excessives.

Données :
• Conditions de travail souples
o La conciliation travail-vie personnelle est bonne pour les affaires : selon Stephens et Joubert (2001), le fardeau économique direct et indirect des maladies mentales au Canada était estimé à 14,4 milliards de dollars en 1998.
• Congé personnel
o Selon les données du Programme du travail, environ 332 000 employés ou 40 % des travailleurs du secteur privé sous réglementation fédérale n’ont actuellement pas accès à des congés rémunérés ou non rémunérés de courte durée pour remplir leurs obligations familiales.
• Congé pour les victimes de violence familiale
o Le Programme du travail estime qu’en 2015, environ 16 600 employés du secteur privé sous réglementation fédérale ou leurs enfants mineurs sont victimes de violence familiale.

Renseignements supplémentaires :

• Le gouvernement s’est engagé dans le budget de 2017 à moderniser le Code afin qu’il reflète l’évolution du monde du travail, et à mieux soutenir les travailleurs canadiens qui cherchent à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. En particulier, il a annoncé des changements au Code qui permettraient aux employés sous réglementation fédérale le droit de demander à leur employeur des conditions de travail souples.
• De plus, dans le budget de 2018, le gouvernement a établi que les cinq premiers jours de congé pour victimes de violence familiale soient rémunérés.
• Ces changements et d’autres modifications apportées aux dispositions du Code relatives aux heures de travail, aux vacances et aux jours fériés visant à favoriser la souplesse en milieu de travail ont été inclus dans la Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (projet de loi C-63), qui a reçu la sanction royale le 14 décembre 2017 et la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (projet de loi C-86), qui a reçu la sanction royale le 13 décembre 2018.
• Des activités de consultation en matière de réglementation axées sur la mise en œuvre des nouvelles dispositions du Code complétées l’automne 2018 ont compris une présentation sur le nouveau congé pour pratiques autochtones traditionnelles et une séance de discussion avec les partenaires autochtones, ainsi qu’un document de discussion invitant les intervenants, y compris ceux qui ont été consultés en 2016, à fournir des commentaires par écrit.
• Les intervenants consultés en septembre et en octobre 2018 étaient généralement en faveur du projet de règlement corrélatif sur la tenue des dossiers. Les intervenants ont formulé des recommandations législatives, réglementaires et opérationnelles et ont soulevé des préoccupations au sujet de la mise en œuvre, du fardeau administratif et des coûts pour les employeurs.
• Les modifications réglementaires, qui étaient essentiellement corrélatives ou de caractère diverses, ont été publiées dans la Partie 1 dans le Canada Gazette en juin 2019.
• Ces modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur le 1er septembre 2019.