Note pour la période des questions : MISE EN ŒUVRE DES MODIFICATIONS AU CODE CANADIEN DU TRAVAIL CONCERNANT LES STAGIAIRES

About

Numéro de référence :
TassJan2020-004
Date fournie :
13 nov. 2019
Organisation :
Emploi et Développement social Canada
Nom du ministre :
Tassi, Filomena (L’hon.)
Titre du ministre :
Ministre du Travail

Enjeu ou question :

Mise en œuvre des récentes modifications au Code canadien du travail par le biais de la Loi no2 d’exécution du budget de 2017 (Projet de loi 63), afin de limiter l’utilisation des stages non rémunérés.

Réponse suggérée :

• Les stages sont une des façons importantes qu’ont les jeunes Canadiens d’acquérir les compétences et l’expérience pratique dont ils ont besoin afin de faire la transition vers le marché du travail et de trouver des emplois de qualité. Il ne fait aucun doute que les stagiaires doivent être protégés par des normes du travail appropriées lorsqu’ils œuvrent dans les milieux de travail.

• Tel qu’annoncé dans le budget de 2017, le projet de loi C-63 apporte des modifications au Code canadien du travail qui feront en sorte que les stages non rémunérés dans les milieux de travail sous réglementation fédérale soient interdits à moins qu’ils s’inscrivent dans le cadre des exigences d’un programme offert par un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire ou une école de formation professionnelle.

• Pour les stages qui font parties d’un programme éducatif, le stagiaire aux études sera protégé par certaines normes du travail tel que la durée maximale du travail, les congés hebdomadaires et les jours fériés.

• Pour entrer en vigueur, les modifications législatives au Code doivent être appuyées par un règlement. Le règlement proposé publié dans la Gazette du Canada, Partie I, le 8 juin 2019 établit la procédure permettant de déterminer si un stage peut être non rémunéré, les protections prévues par les normes du travail pour les stagiaires aux études et les exigences administratives.

• Les changements législatifs et réglementaires entreront en vigueur simultanément en 2020 par décret.

Contexte :

• Les stages sont des placements en milieu de travail, généralement temporaires, qui permettent d’acquérir une expérience pratique de travail. En offrant un apprentissage intégré en milieu de travail, les stages peuvent appuyer la transition vers le marché du travail et élargir le bassin de compétences disponible pour les employeurs.

• Les stages soulèvent des préoccupations relatives aux possibilités d’abus ou d’exploitation, particulièrement lorsqu’ils sont non-rémunérés:
 Il peut être attendu des stagiaires qu’ils effectuent des heures déraisonnables ou encore des activités dangereuses pouvant mener à des maladies ou des accidents professionnels ou la mort. Les stagiaires peuvent aussi être victimes d’harcèlement en milieu de travail, incluant le harcèlement sexuel.
 Les stagiaires non rémunérés peuvent effectuer du travail pour lequel une rémunération est de mise.

Modifications initiales introduites par le gouvernement précédent

• Le gouvernement précédant a introduit des modifications au Code pour protéger les stagiaires et restreindre l’usage des stages non-rémunérés par l’entremise de la Loi no.1 sur le plan d’action économique de 2015 (Projet de loi C-59). Les modifications stipulaient que la partie II et la partie III de Code s’appliquent à une personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience (c’est-à-dire les stagiaires).

• Les modifications relatives à la partie II ont étendu aux stagiaires les mesures de protections relatives à la santé et à la sécurité au travail offertes aux employés. Ces modifications sont entrées en vigueur le 14 septembre 2015.

• Les modifications liées aux normes du travail pour les stagiaires auraient autorisé la tenue de stages non rémunérés en dehors d’un programme d’études dans deux circonstances :
 lorsque le stage s’inscrit dans le cadre d’un programme offert par un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire, une école de formation professionnelle ou un établissement d’enseignement équivalent situé à l’extérieur du Canada;
 lorsque le stage répond à six critères particuliers (p. ex. la durée du stage est de quatre mois ou moins, le stagiaire est la personne qui en retire principalement les avantages, le stage est supervisé de façon appropriée, le stage n’est pas une condition préalable à l’obtention d’un poste permanent, le stage ne remplace pas un employé et le stagiaire est au courant du fait que le stage est non rémunéré).

• L’adoption d’un règlement d’application était nécessaire avant que les modifications concernant les protections offertes aux stagiaires, en vertu des normes du travail, puissent entrer en vigueur. Cependant, durant les consultations sur la réglementation, de nombreux intervenants se sont fortement opposés à la nouvelle loi.
 Les employeurs et les organisations patronales ont insisté sur le fait que la réglementation trop stricte dissuaderait les employeurs d’offrir des stages enrichissants.
 Les organisations syndicales et étudiantes ont généralement demandé que toutes les protections prévues par les normes du travail soient accordées aux stagiaires, y compris le salaire minimum, et ce, peut être à l’exception des stages non rémunérés qui font partie d’un programme d’études.
 Quelques groupes d’intervenants se sont opposés à l’autorisation de stages non rémunérés qui ne font pas partie d’un programme d’études, quelles que soient les circonstances.

• À la suite des consultations, la décision a été prise de suspendre l’élaboration de ce règlement afin de modifier la loi.

Nouvelles dispositions concernant les protections offertes aux stagiaires, en vertu des normes du travail (pas encore en vigueur)

• Dans le budget fédéral de 2017, le gouvernement fédéral a annoncé son engagement à limiter les stages non rémunérés dans les milieux de travail sous réglementation fédérale. L’énoncé du budget a indiqué que seuls les stages s’inscrivant dans le cadre d’un programme d’études pourront être non-rémunérés, et ces stagiaires aux études devront être protégés par certaines normes du travail, telles que la durée maximale de travail, les congés hebdomadaires et les jours fériés.

• À la suite de l’annonce faite dans le budget de 2017, la Loi no. 2 d’exécution du budget de 2017 (projet de loi C 63) a apporté des modifications visant à éliminer les dispositions qui auraient permis les stages non rémunérés qui ne s’inscrivent pas dans le cadre d’un programme d’études. Suivant ce changement, les stages non rémunérés ne seront autorisés que s’ils font partie des exigences d’un programme d’études officiel.

• Ces modifications donnent suite aux préoccupations soulevées par les groupes d’étudiants et de stagiaires, ainsi que par les organisations syndicales. Elles reflètent également la position du gouvernement selon laquelle les stagiaires devraient être rémunérés pour le travail qu’ils font et la seule exception valable s’applique lorsqu’un stagiaire obtient des crédits universitaires pour son stage, auquel cas il peut ne pas être rémunéré.

Réglementation à l’appui en vue de la mise en œuvre

• Une série de séances de consultation ont eu lieu en septembre 2018 avec des porte parole de groupes patronaux et syndicaux représentant les employeurs et les employés sous réglementation fédérale, les associations d’étudiants et de stagiaires, les établissements d’enseignement et les associations du domaine de l’éducation, et d’autres organisations. Les consultations étaient fondées sur une document de politique diffusé en août 2018. Au total, 17 organisations ont participé aux consultations et 6 présentations écrites ont été reçues. Les agents du Programme du travail responsables de l’administration et de l’application de la partie III du Code (c. à d. les conseillers techniques et les inspecteurs de partout au pays) ont également été consultés.

• Le règlement proposé a fait l’objet d’une publication préalable dans la Gazette du Canada, Partie I, le 8 juin 2019. Des commentaires ont pu être soumis jusqu’au 7 juillet 2019. La publication préalable vise à offrir aux parties prenantes et le public l’occasion de fournir des commentaires sur le règlement proposé.

• Suite à la publication préalable du règlement proposé, the Labour Program a reçu trois soumissions écrites des intervenants. Les commentaires reçus sont favorables et ne requiert pas de modifications au règlement. Certains changements techniques sont toutefois nécessaires pour finaliser le règlement.

• Les nouvelles dispositions entreront en vigueur en 2020 une fois que les règlements nécessaires auront été élaborés.

• Le règlement proposé énonce la liste des mesures de protection prévues par les normes du travail conformément à la partie 3 qui s’appliquent et précisent de quelle façon ces dispositions doivent être adaptées. Il s’agirait notamment des mesures suivantes :
 limite de 40 heures par semaine et de 8 heures par jour, avec au moins un jour de repos par semaine;
 droit à un horaire de travail modifié;
 neuf jours fériés établis au cours de l’année civile;
 réaffectation liée à la maternité;
 congés protégés (congé personnel, congé pour victimes de violence familiale, congé pour pratiques autochtones traditionnelles, congé de deuil, congé pour raisons médicales, et congé pour accidents et maladies professionnels);
 congé pour cause de maladie ou d’accident lié au travail;
 mesures de protection contre la discrimination génétique et les représailles interdites.

• Le règlement proposé comprendrait également quelques mesures de protection supplémentaires en matière de normes du travail, qui ont récemment été introduites en vertu de la Loi no. 2 d’exécution du budget de 2018 (projet de loi C 86), notamment :
 des pauses non rémunérées pour chaque période de cinq heures de travail;
 des pauses non rémunérées pour raisons médicales ou pour soins infirmiers;
 un préavis de 96 heures relativement à l’horaire;
 une période de repos de huit heures entre les quarts de travail.

• Le règlement proposé comprend également la protection contre le harcèlement sexuel, jusqu’à ce que les dispositions connexes, conformément à la partie 3, soient consolidées dans une nouvelle structure pour la prévention d’harcèlement et de la violence conformément à la partie II (en vertu du projet de loi C-65, Loi modifiant le Code canadien du travail (harcèlement et violence), la Loi sur les relations de travail au Parlement, et la Loi no. 1 d’exécution du budget de 2017). Ceci assurera qu’il n’y ait aucune faille dans la protection des étudiants qui sont en apprentissage intégré au travail proposé.

• La mise en œuvre du règlement proposé nécessiterait l’élaboration de nouveaux documents d’orientation pour informer les employeurs, les étudiants en apprentissage intégré au travail, les établissements d’enseignement et les associations du domaine de l’éducation. Le Programme du travail prépare actuellement des lignes directrices à l’intention des employeurs ainsi que divers documents d’information qui seront distribués aux établissements d’enseignement, aux employeurs et aux étudiants en apprentissage intégré au travail.

Renseignements supplémentaires :

• La lettre de mandat de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail (février 2017) contient un engagement à actualiser le Code pour qu’il tienne compte d’enjeux émergents tels que les stages non rémunérés, et pour faire en sorte que les Canadiens et les Canadiennes continuent de pouvoir compter sur un ensemble de normes d’emploi fédérales rigoureuses et modernes.

• À l’heure actuelle, la partie III vise uniquement les employés. Or, lorsque les modifications introduites par Loi no.2 d’exécution du budget de 2017 (Projet de loi 63) entreront en vigueur, toutes les personnes en milieu de travail auront droit à des mesures de protection prévues par les normes du travail.
 Les stagiaires non-inscrits à un programme d’études (par exemple, des diplômés récents, des personnes en apprentissage en raison d’un changement de carrière, ou des étudiants qui font un stage qui n’est pas une exigence d’un programme d’études) seront traités comme des employés et auront droit aux mêmes mesures de protection régies par les normes du travail.
 Pour leur part, les stagiaires aux d’études (c’est-à-dire qui remplissent les exigences d’un programme d’études), pourront ne pas être rémunérés, mais ils seront néanmoins protégés par certaines mesures de protection régies par les normes du travail, notamment en ce qui touche la durée maximale du travail, les jours fériés et la journée de repos hebdomadaire. Les établissements d’enseignement secondaire, professionnels et post-secondaires seront considérés.

• Les premières modifications législatives relatives aux stages ont été introduites par l’ancien gouvernement et auraient autorisé la tenue de stages non rémunérés en dehors d’un programme d’études dans certaines circonstances. À la suite de consultations, il a été décidé de suspendre l’élaboration du règlement afin de modifier la législation.

• D’après l’Enquête sur les milieux de travail de compétence fédérale, 13 195 stagiaires travaillaient dans des lieux de travail sous réglementation fédérale en 2015. Parmi eux, 10 849 (82 %) étaient rémunérés et 2 346 (18 %) ne l’étaient pas. La majorité des stages non rémunérés avaient lieu dans les industries des télécommunications et du transport routier. L’enquête ne précisait pas si ces stages faisaient partie de programmes d’études. Par ailleurs, environ 30 % des entreprises offrant des stages non rémunérés indiquaient fournir certains types de dédommagement, comme le remboursement des dépenses, des allocations ou une combinaison des deux.

• On estime que les employeurs du secteur privé sous réglementation fédérale accueilleront environ de 1 250 à 1 350 stagiaires aux études non rémunérés annuellement au cours de la prochaine décennie.

"Détails de la page"