Note pour la période des questions : AIDE MÉDICALE À MOURIR (AMM) - RÉPONSE À LA DÉCISION DE LA COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC
About
- Numéro de référence :
- HC-2019-QP-00018
- Date fournie :
- 29 nov. 2019
- Organisation :
- Santé Canada
- Nom du ministre :
- Hajdu, Patty (L’hon.)
- Titre du ministre :
- Ministre de la Santé
Enjeu ou question :
En juin 2017, deux personnes (Truchon/Gladu) ont contesté devant la Cour supérieure du Québec les lois fédérale et provinciale sur l’aide médicale à mourir (AMM), alléguant que l’exigence du Code criminelle du Canada que la mort naturelle d’une personne soit raisonnablement prévisible et que l’exigence provinciale qu’une personne soit à la fin de sa vie violaient la Charte canadienne des droits et libertés.
Le 11 septembre 2019, la Cour supérieure du Québec a statué en faveur des demandeurs et a déclaré non valides les critères fédéral et provincial. L’effet du jugement a été suspendu pendant six mois (soit jusqu’au 11 mars 2020). La décision s’applique uniquement au Québec. Si les modifications législatives ne sont pas adoptées avant cette date, les critères d’admissibilité à l’AMM au Québec seront différents de ceux du reste du Canada.
En octobre 2019, le gouvernement du Canada a confirmé qu’il ne fera pas appel de la décision de la Cour supérieure du Québec. Le premier ministre a publiquement indiqué que la voie à suivre nécessite une réforme législative et que le gouvernement s’est engagé à faire des progrès à l’intérieur du délai de six mois fixé par la Cour.
• Comment le gouvernement va-t-il réagir à la décision de la Cour supérieure du Québec qui a déclaré inconstitutionnel le critère de la mort raisonnablement prévisible?
Réponse suggérée :
• Notre gouvernement reconnaît que l’AMM est un choix profondément personnel. Il comprend également que les Canadiens ont des points de vue divers et en constante évolution, dont il faut tenir compte.
• Je collabore étroitement avec le ministre de la Justice sur notre réponse à la décision de la Cour supérieure du Québec. Nos objectifs sont de veiller à ce que n’importe quelle initiative législative continue d’assurer la protection des personnes vulnérables, et de faciliter l’accès des personnes admissibles à l’AMM.
Si l’on insiste sur la réaction du gouvernement fédéral au rapport du groupe d’experts du Québec sur les demandes anticipées publié le 29 novembre 2019 :
• Le Québec a fait preuve de leadership en commandant ce rapport et en s’engageant à tenir des consultations non partisanes sur cette question.
• Le gouvernement examinera le rapport du groupe d’experts québécois sur les demandes anticipées.
• Nous reconnaissons qu’un certain nombre de Canadiens ont manifesté leur intérêt à pouvoir se prévaloir de l’aide médicale à mourir par le biais d’une demande anticipée.
• Le Canada demeure déterminé à protéger les personnes vulnérables tout en respectant le droit des Canadiens de faire leurs propres choix.
Si l’on insiste pour savoir si le gouvernement fédéral envisagera de modifier les dispositions législatives sur l’aide médicale à mourir pour résoudre les problèmes d'accès?
• En décembre 2018, notre gouvernement a déposé des rapports d’examens sur trois questions d’admissibilité qui ne sont pas abordées dans la loi : les demandes anticipées, les demandes faites par des mineurs matures, et les demandes lorsqu’un trouble mental est le seul problème médical invoqué.
• Le rapport sur les demandes préalables d’AMM a mis en lumière les nombreuses complexités en rapport avec cet enjeu.
• Les conclusions du rapport éclaireront le dialogue sur l’aide médicale à mourir auquel participent la population et les décideurs.
Contexte :
DÉCÈS NATUREL RAISONNABLEMENT PRÉVISIBLE DÉCLARÉ NON VALIDE AU QUÉBEC
En 2016, le Parlement a adopté des modifications au Code criminel permettant aux médecins et aux infirmières praticiennes de fournir une aide médicale aux personnes qui répondent à certains critères d’admissibilité. Peu après l’adoption de la loi, une contestation (Lamb) a été lancée en Colombie-Britannique sur la constitutionnalité du critère de la loi selon lequel la mort naturelle doit être raisonnablement prévisible. Un certain nombre de critiques soutiennent que cette exigence va au-delà de la décision initiale de la Cour suprême dans l’affaire Carter c. Canada. Un deuxième défi sur le même critère a été lancé au Québec en 2017 par deux résidents (Truchon/Gladu).
En septembre 2019, la contestation de Lamb a été ajournée, car la demanderesse principale a déterminé que l’exigence d’une mort raisonnablement prévisible ne constituait plus un obstacle à son admissibilité. Cependant, le 11 septembre 2019, la Cour supérieure du Québec a statué dans l’affaire Truchon/Gladu que ce critère, ainsi qu’un critère similaire de la législation québécoise sur les soins de fin de vie, était inconstitutionnel. L’effet de la décision a été suspendu pendant six mois (soit jusqu’au 11 mars 2020). Ni le gouvernement fédéral ni le gouvernement du Québec n’ont interjeté appel de la décision.
Si le critère lequel « la mort naturelle doit être raisonnablement prévisible » est supprimé, l’aide médicale à mourir (AMM) pourrait être accessible aux populations suivantes, à condition qu’elles répondent à tous les autres critères d’admissibilité prévus par la loi (y compris un état grave et irrémédiable) :
• Personnes atteintes de n'importe quel trouble mental, en quoi qu'il est leur seul problème médical invoqué
• Personnes ayant une déficience physique (p. ex. lésions de la moelle épinière)
• Personnes ayant une déficience intellectuelle (p. ex. traumatisme crânien, troubles du développement neurologique)
• Personnes souffrant d’une maladie chronique ou de douleurs chroniques (p. ex. polyarthrite rhumatoïde, problèmes dermatologiques graves)
La réponse à la décision de la Cour du Québec est mitigée. Certaines organisations de personnes handicapées soutiennent que la décision alimente des perceptions négatives de la qualité de vie des personnes handicapées. D’autres intervenants applaudissent l’élargissement de l’admissibilité aux personnes qui souffrent de façon intolérable, mais dont la mort n’est pas imminente.
ZONES POSSIBLES POUR L’ÉLARGISSEMENT DE L’ACCÈS À L’AMM
L’examen de la législation fédérale, en réponse à la décision de la Cour du Québec, pourrait accroître les attentes du public quant à l’élargissement de l’accès à l’AMM, par exemple en permettant les demandes préalables. Une demande préalable est une demande d’AMM créée en prévision d’une perte de capacité décisionnelle. Si la personne perd sa capacité décisionnelle, une demande préalable exposera les circonstances dans lesquelles elle souhaite que la demande d’AMM soit traitée. Les demandes préalables ne sont pas possibles en vertu de la loi actuelle, car les personnes doivent donner leur consentement final immédiatement avant de recevoir l’AMM.
Le public appuie fortement les demandes préalables, en particulier pour les personnes qui ont été évaluées et approuvées pour une AMM et qui sont dans les dernières semaines de leur vie.
En 2017, le gouvernement du Québec s’est montré ouvert à l’idée d’élargir sa législation provinciale sur les soins de fin de vie pour y inclure les demandes préalables en commandant un rapport d’experts sur le sujet. Le rapport, publié le 29 novembre 2019, formule des recommandations sur la façon dont la législation actuelle en matière de contrôle de la qualité pourrait inclure des demandes préalables d’AMM pour les personnes inaptes à donner leur consentement dans certaines circonstances. Le gouvernement s’est également engagé à lancer une consultation publique non partisane au cours de la prochaine année sur les questions examinées dans le rapport.
En décembre 2018, le gouvernement a déposé des rapports sur les examens indépendants effectués par le Conseil des académies canadiennes sur trois questions complexes concernant l’AMM : les demandes préalables, les demandes de mineurs matures et les demandes pour lesquelles un trouble mental est la seule condition sous-jacente. Le rapport sur les demandes préalables a révélé qu’il y a de nombreuses complexités associées à ce type de demandes d’AMM.
Renseignements supplémentaires :
aucun