Note pour la période des questions : Aide Mèdicale à Mourir (AMM)

About

Numéro de référence :
MH- 2024-QP 0024
Date fournie :
19 juin 2024
Organisation :
Santé Canada
Nom du ministre :
Holland, Mark (L’hon.)
Titre du ministre :
Ministre de la Santé

Enjeu ou question :

• Position du gouvernement fédéral sur la modification du Code criminel pour permettre les demandes anticipées d’AMM.
• L'exclusion temporaire de l'admissibilité à l'aide médicale à mourir pour les personnes ayant une maladie mentale comme seule condition médicale a été prolongée de trois ans, jusqu'au 17 mars 2027.

Réponse suggérée :

Demandes anticipées

• Nous savons que le public appuie fortement les demandes anticipées, en particulier pour les personnes chez qui on a diagnostiqué une maladie limitant la capacité, comme la maladie d’Alzheimer.
• Nous avons aussi entendu dire que les praticiens accordent beaucoup d’importance à l’obtention d’un « consentement final » comme confirmation de la volonté d’une personne.
• Les modifications au Code criminel visant à permettre les demandes anticipées seraient très complexes et exigeraient d’abord beaucoup de consultations et d’études auprès des provinces et des territoires, des spécialistes et des intervenants en soins de santé.
Maladie mentale
• Le gouvernement reconnaît que l’AMM est un choix profondément personnel et reste déterminé à aider les personnes admissibles à faire examiner leur demande d’AMM de manière équitable, sûre et cohérente, tout en soutenant les efforts visant à protéger ceux qui peuvent être vulnérables.
• Bien que des progrès considérables aient été réalisés dans la préparation du calendrier de mars 2024, les principales parties prenantes, y compris les provinces et les territoires, se trouvent à différents niveaux de préparation et ont demandé plus de temps.
• En outre, le Comité mixte spécial sur l'aide médicale à mourir a conclu qu’il fallait plus de temps, le système de soins de santé n’étant pas encore prêt à évaluer en toute sécurité l’admissibilité à l’aide médicale à mourir des demandes fondées sur la maladie mentale en tant qu’unique condition sous-jacente.
• Une prolongation de trois ans prévue par l'adoption de l'ancien projet de loi C-62 permettra d’effectuer les préparatifs nécessaires au sein de nos systèmes de soins de santé, y compris la formation d’un plus grand nombre de cliniciens.
QU’EN SERAIT-IL SI UN MÉDECIN QUÉBÉCOIS FOURNISSAIT DE L’AMM CONFORMÉMENT À LA LOI PROVINCIALE, MAIS SANS MODIFICATION AU CODE CRIMINEL
• Un praticien qui devait fournir l’AMM conformément au régime de demande anticipée du Québec, même une fois qu’il soit en vigueur, commettrait une infraction criminelle. En effet, ils ne répondraient pas à toutes les exigences du Code criminel et ne pourraient donc pas se prévaloir des exemptions.
SI ON INSISTE SUR POURQUOI UN DÉLAI DE TROIS ANS ET NON UNE PAUSE INDÉFINI
• Le gouvernement du Canada reconnaît que les maladies mentales peuvent causer des souffrances comparables à celles des maladies physiques.
• La question est de savoir « quand » et non pas « si ». Il était important d’établir un calendrier ferme, pour ne pas perdre la dynamique basée sur les excellents progrès et l’étude réalisés jusqu’à présent.
• Une prolongation de trois ans donnera aux provinces, aux territoires et aux partenaires suffisamment de temps pour mettre en place des structures et des mécanismes permettant d’évaluer en toute sécurité les demandes d’aide médicale à mourir lorsque la maladie mentale est la seule affection sous-jacente.
• Cette prolongation donnerait également aux praticiens le temps de se former et d’acquérir la confiance nécessaire pour appliquer les lignes directrices et les dispositifs de protection.
SI ON INSISTE SUR LES TRAVAUX ENTREPRIS POUR SOUTENIR LA PRÉPARATION
• Notre gouvernement collabore avec les provinces et les territoires, les communautés médicales et de santé mentale pour soutenir la préparation du système pour l'éligibilité au MAID sur la seule base d'une maladie mentale..
• Nous avons soutenu des initiatives importantes, notamment l’élaboration d’un modèle de norme de pratique et de conseils à la profession, le lancement d’un programme d’études bilingue accrédité pour les cliniciens de l’AMM, deux ateliers d’échange de connaissances pour les évaluateurs et les fournisseurs de l’AMM et lancé un engagement continu avec les peuples autochtones afin de comprendre leurs divers perspectives sur l’AMM.
• Nous sommes déterminés à poursuivre notre collaboration avec les provinces, les territoires et les autres intervenants afin de faire progresser la préparation du système de santé dans les années à venir.
SI ON INSISTE SUR LA QUESTION DE L’AMM POUR LES PERSONNES ATTEINTES DE MALADIE MENTALE COMME SEULE CONDITION SOUS-JACENTE
• Le gouvernement reconnaît que les troubles mentaux peuvent causer des souffrances comparables à celles d’affections physiques.
• Des ressources telles que le modèle de norme de pratique sur l’AMM, le document de référence et le programme de formation sur l’AMM, ainsi que des ressources supplémentaires développées par les provinces et les territoires soutiendront les communautés médicales et psychiatriques à se préparer aux changements de la loi.
• Le gouvernement s'est engagé à poursuivre notre engagement auprès des personnes ayant une expérience vécue, y compris les experts de la communauté de la santé mentale, afin de contribuer à l'élaboration des prochaines étapes et de préparer pour le mois de mars 2027.
SI ON INSISTE SUR LA RÉACTION DU GOUVERNEMENT AUX ARTICLES DE PRESSE ALLÉGUANT QUE DES PERSONNES DEMANDENT L’AMM EN RAISON DU MANQUE DE SERVICES REQUIS
• La loi place la barre très haute avec des critères d’admissibilité stricts, notamment le fait d’avoir un problème de santé grave et irrémédiable. Personne ne peut recevoir l’AMM au seul motif qu’il n’a pas de soutien social, comme un logement ou des services de santé mentale.
• L’amélioration de l’accès aux services sociaux et de santé demeure une priorité et les gouvernements travaillent d’arrache-pied pour réduire les disparités.
• Le 22 juin 2023, le gouvernement a adopté la loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées en vue de réduire la pauvreté et soutenir la sécurité financière des personnes handicapées.

Contexte :

DEMANDES ANTICIPÉES

Études sur les demandes anticipées
Lorsque l’ancien projet de loi C-14 a été adopté en juin 2016, autorisant l’AMM au Canada, il exigeait que les ministres de la Santé et de la Justice entreprennent des examens sur des questions liées à des types complexes de demandes d’AMM qui n’étaient pas incluses dans le projet de loi. Il s’agit notamment des demandes anticipées, des demandes de la part de mineurs majeurs et des demandes pour lesquelles la maladie mentale est la seule condition sous-jacente.

Le Conseil des académies canadiennes (CAC) a été choisi pour entreprendre les examens, dont l’objectif était de recueillir et d’analyser l’information pertinente pour favoriser des discussions supplémentaires sur les répercussions d’étendre ou non l’admissibilité dans les trois circonstances. Un rapport sur chaque sujet a été déposé au Parlement en décembre 2018.

Les rapports du CAC ne comprenaient pas de recommandations, mais résumaient les constatations et les preuves disponibles. Le rapport sur les demandes anticipées a relevé de nombreux défis éthiques, juridiques et procéduraux associés à la mise en œuvre des demandes anticipées.

Expérience internationale
L’expérience internationale des demandes anticipées est limitée. Bien qu’elles soient autorisées aux Pays-Bas et en Belgique, les demandes anticipées représentaient seulement 1 à 4 % de tous les décès assistés sur une période de 15 ans aux Pays-Bas, et seulement 1 % des cas d’euthanasie en Belgique depuis 2018-2019. Dans de nombreuses autres juridictions où l’AMM est autorisée (par exemple, dans plusieurs États américains), la personne doit s’administrer elle-même le médicament létal, de sorte qu’il ne serait pas possible, par définition, de demander une autorisation préalable.

Différents niveaux de soutien
Les demandes anticipées sont soutenues par le public. Selon un sondage Léger de février 2024, deux tiers des Canadiens (65 %) estiment que les personnes souffrant d’une maladie susceptible d’avoir une incidence sur leurs capacités cognitives devraient pouvoir faire une demande anticipée d’AMM. Cette proportion est plus élevée chez les Québécois (77 %) et les personnes âgées de 55 ans et plus (69 %). Cependant, certaines communautés ne soutiennent pas les demandes anticipées, comme les organisations représentant les personnes en situation de handicap.

Certains praticiens et experts ont exprimé de sérieuses inquiétudes concernant les demandes anticipées d’AMM. Par exemple, il peut y avoir des difficultés d’interprétation du document exposant la demande anticipée, une résistance apparente de la personne au moment où l’AMM doit être administrée, ou une hésitation des prestataires de l’AMM à donner suite à une demande anticipée si la loi les y autorise.

Législation actuelle
Les demandes anticipées d’aide médicale à mourir ne sont pas permises au Canada en vertu du Code criminel, car les dispositions exigent qu’une personne éprouve des souffrances persistantes et intolérables et qu’elle soit en mesure de donner son consentement immédiatement avant que l’aide médicale à mourir ne soit offerte. Dans le cadre d’une demande anticipée, une personne peut demander à bénéficier d’une aide médicale à mourir avant d’éprouver des souffrances persistantes et intolérables, et recevoir une aide médicale à mourir après avoir perdu la capacité de donner son consentement.

Le Code criminel permet une renonciation au consentement final dans des situations particulières où des personnes ont déjà été jugées admissibles à l’AMM en vertu de la voie 1 (mort naturelle raisonnablement prévisible). Dans cette situation, ils ont fixé une date pour la réception de l’aide médicale à mourir et ils craignent de perdre la capacité de fournir l’aide médicale à mourir et de ne pas être en mesure de fournir un consentement final. Une demande anticipée, par contre, implique qu’une personne présente une demande d’AMM avant de vouloir l’obtenir et avant d’être admissible.

Une personne atteinte de démence peut être admissible à l’aide médicale à mourir si elle répond à tous les critères d’admissibilité et si le fournisseur de l’aide médicale à mourir peut s’assurer que les mesures de protection sont respectées. Cela signifie que la personne doit être dans un état avancé de déclin des capacités, mais qu’elle a toujours la capacité de prendre des décisions en matière de soins de santé. Il peut être difficile pour l’évaluateur ou le prestataire de l’AMM de trouver le bon moment pour répondre à ces deux critères.

Projet de loi proposant l’expansion
Le 2 juin 2022, le projet de loi S-248, Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir), a été présenté au Sénat par la sénatrice Pamela Wallin. Le projet de loi vise à créer un régime fédéral de demandes anticipées d’AMM dans le Code criminel pour les personnes qui ont reçu un diagnostic d’incapacité. Le 8 juin 2023, le projet de loi a franchi l’étape de la deuxième lecture et a été renvoyé au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles (LCJC) pour examen juste avant l’ajournement d’été. Cet examen n’a pas encore commencé. Le Gouvernement n’a pas encore indiqué sa position sur ce projet de loi.

Québec
En juin 2023, l’Assemblée nationale du Québec a adopté le projet de loi 11, Loi modifiant la Loi concernant les soins de fin de vie et d’autres dispositions législatives, qui a créé un régime provincial autorisant les demandes anticipées d’AMM (qui entrera en vigueur à une date fixée par le gouvernement et qui ne pourra être postérieure au 7 juin 2025).

Les modifications législatives du Québec sur les demandes anticipées sont fondées sur plusieurs rapports québécois produits au cours des dernières années qui explorent les questions liées à l’AMM. Au moins trois rapports ont permis de formuler des recommandations pour permettre les demandes anticipées [Groupe d’experts sur l’aide médicale à mourir (2019); Rapport annuel 2020-2021 de la Commission sur les soins de fin de vie; Commission spéciale sur l’évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie (décembre 2021)].

Étant donné que le Code criminel ne permet pas l’AMM en fonction d’une demande anticipée, un praticien qui fournit l’AMM conformément au régime de demande anticipée du Québec commettrait une infraction criminelle. Au cours des derniers mois, le Québec a demandé au gouvernement fédéral d’explorer des options qui permettraient d’éliminer les obstacles juridiques et de permettre au Québec de mettre en place un régime de demandes anticipées. Tout récemment, en février 2024, l’Assemblée nationale du Québec a adopté une motion demandant au Parlement fédéral de modifier le Code criminel afin que le Québec puisse légalement autoriser les demandes anticipées d’aide médicale à mourir conformément à sa loi provinciale.

MALADIE MENTALE

LA LOI SUR L’AMM ET LA MALADIE MENTALE
Dans la législation initiale de 2016 (ancien projet de loi C-14), qui légalisait l’AMM pour les personnes dont la mort naturelle était raisonnablement prévisible, la loi exigeait que les ministres de la Santé et de la Justice entreprennent des examens indépendants sur trois questions particulièrement complexes, y compris les demandes où la seule condition médicale sous-jacente était la maladie mentale.

En 2016, le gouvernement a demandé au Conseil des académies canadiennes (CAC) de réaliser ces études indépendantes. Après une étude approfondie de la question, les experts en la matière n’ont pas pu parvenir à un consensus sur cette question très complexe.

Quatre ans plus tard, le gouvernement a présenté l’ancien projet de loi C-7, qui proposait d’élargir l’admissibilité à l’AMM aux personnes dont la mort naturelle n’était pas raisonnablement prévisible. L’ancien projet de loi C-7 contenait une disposition stipulant que la maladie mentale n’était pas considérée comme une maladie, une affection ou un handicap. En d’autres termes, les demandes d’AMM fondées uniquement sur la maladie mentale ne seraient pas autorisées. C’est la raison pour laquelle l’ancien projet de loi ne prévoyait pas d’exclusion temporaire.

Lors de l’examen de l’ancien projet de loi C-7, le Sénat a conclu que les demandes d’AMM fondées uniquement sur la maladie mentale devraient être autorisées et a modifié l’ancien projet de loi pour inclure une exclusion temporaire de 18 mois de l’admissibilité. Le gouvernement a répondu en déposant une motion à la Chambre prolongeant l'exclusion temporaire à deux ans et en ajoutant l'exigence d'un examen indépendant par des experts. Ces amendements ont été adoptés dans le projet de loi final.

En mars 2023, l’ancien projet de loi C-39 a prolongé d’un an l’exclusion temporaire de l’éligibilité à l’AMM pour les personnes souffrant uniquement d’une maladie mentale.

Le 29 février 2024, le projet de loi C-62 a reçu la sanction royale, prolongeant ainsi jusqu'au 17 mars 2027 l'exclusion de l'admissibilité à l’AMM uniquement en raison d'une maladie mentale. La nouvelle loi exige qu'un comité parlementaire mixte entreprenne un examen approfondi concernant à l'admissibilité à l'AMM des personnes souffrant uniquement d'une maladie mentale dans les deux ans suivant la sanction royale du projet de loi, soit au plus tard le 1er mars 2026.

L’AMM ET TROUBLES LIÉS À L’UTILISATION DE SUBSTANCES
Pour être éligible à l’AMM, une personne doit : être atteinte d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap grave et incurable ; être dans un état avancé de déclin irréversible de ses capacités ; et éprouver des souffrances endurantes et intolérables. Ces trois critères doivent être remplis pour qu’une personne soit considérée comme éligible. En outre, la législation prévoit des garanties renforcées, qui font qu’il incombe au médecin de veiller à ce que la personne qui demande à bénéficier de l’AMM soit informée des aides dont elle peut bénéficier. La personne qui demande l’aide médicale à mourir et les praticiens doivent avoir discuté des moyens raisonnables et disponibles pour soulager les souffrances de la personne et s’accorder sur le fait que la personne a sérieusement envisagé ces moyens. Ces garanties pour les personnes qui ne sont pas proches d’une mort naturelle visent à aider les praticiens à identifier et éventuellement à traiter les sources de souffrance et de vulnérabilité qui pourraient amener la personne à demander l’AMM.

Des ressources pour les cliniciens, telles qu’une norme de pratique l’AMM et un programme de formation, ont été développées pour aider les cliniciens à évaluer les demandes l’AMM complexes, telles que celles qui impliquent des troubles mentaux. Ces ressources soulignent la nécessité d’évaluer la personne sur une certaine période, et non en période de crise, afin de s’assurer de la durabilité de son état et de sa capacité à donner son consentement. Le programme l’AMM comprend un module sur l’AMM et les maladies mentales, qui inclut des informations sur les troubles liés à l’utilisation de substances.

Personne ne peut bénéficier de l’AMM uniquement en raison de l’absence de soutien social tel que le logement et les services de santé mentale. Toutes les juridictions du Canada disposent d’un large éventail de politiques, de programmes et d’initiatives visant à fournir aux individus un soutien en matière de santé et de services sociaux.

Dans le cadre du budget 2021, le gouvernement investit 45 millions de dollars dans l’élaboration de normes nationales pour les services de santé mentale et de toxicomanie, en collaboration avec les provinces et les territoires, les organismes de santé et les principales parties prenantes. Les normes nationales contribueront à garantir que les Canadiens reçoivent des services de santé mentale et de toxicomanie de haute qualité (c’est-à-dire sûrs, efficaces, axés sur le patient, équitables et adaptés à la culture), fondés sur des données probantes. Le gouvernement du Canada investit actuellement 5 milliards de dollars sur dix ans pour améliorer l’accès des Canadiens aux services de santé mentale et de toxicomanie. Cet investissement est fourni directement aux provinces et aux territoires par le biais d’accords bilatéraux négociés afin de les aider à élargir l’accès aux services communautaires de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie.

LE GROUPE D’EXPERTS SUR L’AMM ET LA MALADIE MENTALE
En tant qu’exigence de l’ancien projet de loi C-7, un groupe d’experts a été nommé par les ministres de la Justice et de la Santé pour mener une étude indépendante visant à examiner les protocoles, les lignes directrices et les mesures de sauvegarde à appliquer aux demandes d’AMM présentées par des personnes atteintes d’une maladie mentale. Le rapport final du Groupe d’experts sur l’AMM et la maladie mentale a été déposé au Parlement le 13 mai 2022. Il comprenait 19 recommandations qui fournissent une orientation sur l’interprétation des critères d’admissibilité à l’AMM, l’application des mesures de sauvegarde prévues par la loi et le processus d’évaluation, ainsi que des conseils sur les mesures à prendre pour améliorer le fonctionnement du régime d’AMM du Canada de manière plus générale.

Le Groupe d’experts sur l’aide médicale à mourir et la maladie mentale a conclu que les difficultés souvent associées à l’admissibilité à l’AMM que rencontrent les personnes atteintes de troubles mentaux (par exemple, l’irrémédiabilité, la capacité de prise de décision, la propension au suicide et la vulnérabilité structurelle) ne sont ni uniques aux demandes d’AMM émanant de personnes atteintes de troubles mentaux, ni applicables à chaque demandeur atteint de troubles mentaux.

Une conclusion clé du panel était que nouvelle garantie juridique n’est nécessaire pour assurer que les demandes de l’aide médicale à mourir émanant de personnes atteintes d’une maladie mentale sont traitées de manière sûre et appropriée. Les experts ont considéré que le cadre juridique de l’aide médicale à mourir fixe déjà un seuil d’admissibilité très élevé – lorsqu’ils sont interprétés de manière appropriée et renforcés par les lois, normes et pratiques existantes dans les domaines connexes des soins de santé, peuvent fournir une structure adéquate pour évaluer les demandes d’AMM plus complexes (deuxième voie), y compris lorsque le trouble mental est la seule condition médicale sous-jacente. La considération clé pour le groupe a été de veiller à ce que les praticiens disposent de conseils supplémentaires sur la manière de mettre en pratique les critères d’admissibilité et les mesures de protection existantes dans le contexte des maladies mentales et d’autres demandes d’aide médicale à mourir complexes.

La principale recommandation du groupe est que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux facilitent la collaboration entre les organismes de réglementation pour l’élaboration de normes de pratique de l’aide médicale à mourir. Ce processus s’est achevé en mars 2023.

Outre le travail de collaboration en vue de l’élaboration de normes de pratique sur l’AMM, les provinces et les territoires, en collaboration avec les organismes de réglementation des soins de santé et les communautés d’AMM, ont également travaillé à la préparation - certains ont créé des équipes spécifiques, ajouté des ressources, mis à jour leurs normes de pratique et encouragé la formation pour aider les cliniciens à répondre aux demandes pour les cas d’AMM les plus complexes, et lorsque la maladie mentale est la seule condition médicale sous-jacente.

Le 26 juillet 2022, les ministres de la Santé, de la Justice et de l’Inclusion des personnes handicapées ont publié un communiqué de presse sur les progrès réalisés par le gouvernement dans la mise en œuvre de plusieurs recommandations clés du panel afin d’aider la communauté médicale de l’AMM à préparer l’évaluation de ces demandes d’AMM complexes. Ces progrès comprennent : l’élaboration d’une norme de pratique pour l’AMM; l’élaboration d’un programme d’études sur l’AMM entièrement accrédité à l’échelle nationale; l’amélioration du système de collecte de données en vertu du Règlement sur la surveillance de l’AMM; des plans d’engagement des Autochtones; et une recherche qualitative sur l’AMM financée par le gouvernement fédéral.

EXAMEN PARLEMENTAIRE DE LA LOI SUR L’AMM
La loi de 2021 a également exigeait également qu’un examen parlementaire soit lancé dans les 30 jours suivant la sanction royale. Il stipulait que l’examen parlementaire doit porter sur —y compris, sans toutefois s’y limiter — les questions des mineurs matures, des demandes anticipées, de la maladie mentale, de l’état des soins palliatifs au Canada et de la protection des Canadiens handicapés.

Le Comité mixte spécial sur l’AMM a tenu trois réunions avant sa dissolution. Il s’est réuni à nouveau en avril 2022 et a soumis le 23 juin 2022 un rapport intérimaire, spécifiquement axé sur l’AMM, où un trouble mental est la seule condition médicale sous-jacente. Le rapport intérimaire n’a pas formulé de recommandations formelles mais a invité le gouvernement fédéral à soutenir la mise en œuvre rapide des recommandations du Groupe d’experts.

Le deuxième rapport de l’AMAD, contenant 23 recommandations sur tous les sujets relevant de son mandat, a été déposé le 15 février 2023. Le 15 juin 2023, le gouvernement a déposé, à la Chambre des communes, sa réponse au rapport et aux recommandations de l’AMAD.

L’AMAD s’est réunie à nouveau en octobre 2023 pour donner suite à la recommandation 13 de son deuxième rapport, qui consistait à examiner le degré de préparation atteint pour l’application en toute sécurité d’AMM aux personnes dont la seule condition sous-jacente est une maladie mentale. L’AMAD a présenté sa recommandation au Parlement le 29 janvier 2024. Elle a conclu que les systèmes de soins de santé n’étaient pas prêts et qu’un délai supplémentaire était nécessaire. Elle a recommandé un délai supplémentaire jusqu’à ce que le ministre de la Santé et le ministre de la Justice soient convaincus, en consultation avec leurs homologues provinciaux et territoriaux et avec les populations autochtones, que le programme peut être fourni en toute sécurité et de manière adéquate. Elle a également recommandé qu’un comité parlementaire mixte soit rétabli pour évaluer l’état de préparation un an avant l’élargissement de l’admissibilité à l’assurance maladie pour les maladies mentales en tant que condition unique. Le rapport comprenait deux opinions dissidentes (des sénateurs du Comité) et deux opinions complémentaires (Parti conservateur et Bloc québécois).
La nouvelle loi, qui retarde l'expansion du régime actuel d'AMM jusqu'en mars 2027, exige qu'un comité parlementaire mixte entreprenne un examen approfondi de l'admissibilité à l'AMM des personnes souffrant uniquement d'une maladie mentale dans les deux ans suivant la sanction royale du projet de loi, c'est-à-dire d'ici le 1er mars 2026.

Renseignements supplémentaires :

Demandes anticipées
• Une demande anticipée désigne les situations où une personne demande l’AMM avant d’être admissible (et avant de vouloir l’obtenir). Une personne décrit les circonstances dans lesquelles elle souhaiterait recevoir l’AMM, à l’avenir, si de telles circonstances surviennent après qu’elle a perdu sa capacité de prendre des décisions.
• La prestation de l’AMM fondée sur une demande anticipée n’est pas permise en vertu du Code criminel, car les dispositions exigent qu’une personne éprouve des souffrances persistantes et intolérables et soit en mesure de donner son consentement immédiatement avant que l’AMM soit fournie, avec des exceptions limitées. Dans le cas d’une demande anticipée, une personne présenterait une demande d’AMM avant d’éprouver des souffrances persistantes et intolérables, et recevrait l’AMM après avoir perdu la capacité de consentir.
• Le Code criminel permet de renoncer au consentement final dans des situations spécifiques où les personnes ont déjà été évaluées comme étant admissibles à l’AMM dans le cadre de la voie 1 (la mort naturelle est raisonnablement prévisible).
• Le Comité mixte spécial sur l’aide médicale à mourir (AMAD) a examiné les demandes anticipées comme l’un des nombreux sujets abordés dans son rapport déposé en février 2023. L’AMAD a recommandé que le gouvernement du Canada modifie le Code criminel pour permettre les demandes anticipées à la suite d’un diagnostic d’un état pathologique grave et incurable, d’une maladie ou d’un trouble entraînant une incapacité. Dans sa réponse au rapport, le gouvernement fédéral ne s’est pas engagé à élargir la législation fédérale, notant qu’une consultation et une étude plus approfondies sont nécessaires.
• En juin 2023, l’Assemblée nationale du Québec a adopté le projet de loi 11, Loi concernant les soins de fin de vie et d’autres dispositions législatives. Cette loi a créé un régime provincial pour permettre les demandes anticipées d’AMM (qui doit entrer en vigueur à une date déterminée par le gouvernement, au plus tard le 7 juin 2025).
• Au cours du récent débat parlementaire sur le projet de loi C-62, qui a étendu l’exclusion temporaire de l’admissibilité à l’AMM lorsque la maladie mentale est le seul problème de santé invoqué à l’appui de la demande, la question de l’autorisation des demandes anticipées de l’AMM a été fréquemment soulevée, même si elle n’était pas liée au contenu du projet de loi.
• L’ancien projet de loi C-7, qui a reçu la sanction royale le 17 mars 2021, comprenait une clause de temporisation excluant les personnes ayant une maladie mentale comme seule condition médicale sous-jacente de la demande de l’AMM jusqu’au 17 mars 2023. La date a été reportée d’un an, au 17 mars 2024, avec l’adoption de l’ancien projet de loi C-39.
• Le 29 janvier 2024, le Comité mixte spécial sur l’aide médicale à mourir (AMAD) a déposé son rapport examinant le degré de préparation nécessaire pour évaluer en toute sécurité l’éligibilité à l’AMM des personnes dont la seule condition sous-jacente est une maladie mentale. Le Comité a conclu que les systèmes de soins de santé ne sont pas prêts et qu’ils nécessitent encore du temps.

Maladie mentale
• L’ancien projet de loi C-7, qui a reçu la sanction royale le 17 mars 2021, comprenait une clause de temporisation excluant les personnes ayant une maladie mentale comme seule condition médicale sous-jacente de la demande de l’AMM jusqu’au 17 mars 2023. La date a été reportée d’un an, au 17 mars 2024, avec l’adoption de l’ancien projet de loi C-39.
• Le 29 janvier 2024, le Comité mixte spécial sur l’aide médicale à mourir (AMAD) a déposé son rapport examinant le degré de préparation nécessaire pour évaluer en toute sécurité l'admissibilité à l’AMM des personnes dont la seule condition sous-jacente est une maladie mentale. Le Comité a conclu que les systèmes de soins de santé ne sont pas prêts et qu’ils nécessitent encore du temps.
• Le 29 février 2024, le projet de loi C-62 a reçu la sanction royale, prolongeant ainsi l'exclusion de l’admissibilité à l'aide médicale à mourir uniquement en raison d'une maladie mentale jusqu'au 17 mars 2027. La nouvelle loi exige qu'un comité parlementaire mixte entreprenne un examen approfondi relative à l’admissibilité à l'AMM des personnes souffrant uniquement d'une maladie mentale dans les deux ans suivant la sanction royale du projet de loi, soit au plus tard le 1er mars 2026.
• Au cours des trois prochaines années, le gouvernement fédéral continuera de travailler avec les provinces, les territoires et d'autres intervenants pour améliorer la préparation du système, notamment en soutenant le recours continu à la formation des praticiens et à d'autres ressources clés, le développement des services de coordination nécessaires, l'exploration de modèles de cas examiner et renforcer l’engagement avec les peuples autochtones et d’autres populations clés.