Note pour la période des questions : THÉRAPIE DE CONVERSION

About

Numéro de référence :
JUS-2019-QP-00004
Date fournie :
3 déc. 2019
Organisation :
Ministère de la Justice Canada
Nom du ministre :
Lametti, David (L’hon.)
Titre du ministre :
Ministre de la Justice

Enjeu ou question :

Le programme électoral de 2019 du Parti libéral comprenait un engagement à travailler de concert avec les provinces et les territoires pour mettre fin à la thérapie de conversion au Canada, notamment en modifiant le Code criminel afin d’interdire cette pratique, surtout à l’encontre des mineurs.

Réponse suggérée :

• La thérapie de conversion est une pratique néfaste qui peut entraîner des traumatismes permanents.
• Bien que les associations médicales et de santé mentale aient dénoncé cette pratique, mettre fin à la thérapie de conversion au Canada exige une approche cohérente à travers le pays.
• Le gouvernement du Canada explore les façons d’atteindre cet objectif important.

Contexte :

Dans son programme électoral de 2019, le Parti libéral du Canada s’est engagé à collaborer avec les provinces et les territoires pour mettre fin à la thérapie de conversion au Canada, notamment en modifiant le Code criminel afin d’interdire cette pratique, surtout à l’encontre des mineurs.

La communauté LGBTQ réclame l’interdiction de la thérapie de conversion à l’échelle nationale. De plus, l’ancien projet de loi S 260, Loi modifiant le Code criminel (thérapie de conversion), qui a été présenté par le sénateur Joyal le 9 avril 2019, aurait créé deux nouvelles infractions criminelles mixtes : la publicité de services de thérapie de conversion moyennant rétribution et l’obtention d’un avantage matériel ou financier provenant de la prestation d’une thérapie de conversion à un mineur. L’ancien projet de loi S 260 est mort au feuilleton lors de sa deuxième lecture au Sénat, à la dissolution du Parlement; il a été déposé de nouveau le 12 décembre 2019 (projet de loi S-202).

La thérapie de conversion comprend la thérapie par la parole, la thérapie comportementale, la thérapie de groupe ou les traitements de milieu (p. ex., les « retraites ») dont l’objectif est de changer l’orientation sexuelle d’une personne pour en faire une personne hétérosexuelle ou de modifier son identité de genre pour en faire une personne cisgenre (dont l’identité de genre correspond à son sexe assigné à la naissance). Les « praticiens » peuvent facturer des sommes importantes pour ces thérapies. Cette pratique a été rejetée par les principales organisations de santé mentale et associations médicales parce qu’elle est inefficace et qu’elle cause du tort aux patients et à leur famille.

Certaines infractions prévues au Code criminel peuvent s’appliquer à des situations mettant en cause la thérapie de conversion. Par exemple, des infractions comme l’enlèvement (paragraphe 279(1)), la séquestration (paragraphe 279(2)) et les voies de fait (articles 266 à 268) peuvent s’appliquer si une personne est contrainte de subir une thérapie de conversion. Toutefois, aucune infraction prévue au Code criminel ne vise directement cette pratique.

Renseignements supplémentaires :

aucun