Note pour la période des questions : Jugement Gascon – Partie VII de la Loi sur les langues officielles

About

Numéro de référence :
PCH-2020-QP-00054
Date fournie :
17 janv. 2020
Organisation :
Patrimoine canadien
Nom du ministre :
Joly, Mélanie (L’hon.)
Titre du ministre :
Ministre des Langues officielles

Enjeu ou question :

En mai 2018, la Cour fédérale du Canada a rendu sa décision sur la cause opposant la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique et Emploi et Développement social Canada.

Réponse suggérée :

• Le gouvernement du Canada est engagé à favoriser la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire et à promouvoir nos deux langues officielles.
• Toutes les institutions fédérales doivent respecter les obligations que leur confère la Loi sur les langues officielles. Nous travaillerons avec nos collègues afin que l’on s’assure de continuer de consulter les communautés et de prendre en compte leurs besoins.
• Comme le processus judiciaire suit son cours, nous ne commenterons pas ce dossier.

Contexte :

• La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (FFCB) a intenté un recours devant la Cour fédérale du Canada (la Cour), pour obtenir une déclaration à l’effet que les prestations et mesures offertes par la province en vertu de l’Entente Canada-Colombie-Britannique sur le développement du marché du travail étaient offertes « pour le compte » d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) et de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) au sens de l’article 25 de la Loi sur les langues officielles (LLO). De plus, la FFCB souhaitait également obtenir une ordonnance intimant à EDSC et à la Commission de prendre davantage de mesures positives afin de respecter la partie VII de la LLO au niveau des prestations et mesures offertes en vertu de l’entente.
• Dans sa décision du 23 mai 2018, la Cour a rejeté la demande de la FFCB et a statué que, dans le cas de ces ententes, le gouvernement de la Colombie-Britannique n’agissait pas au nom du gouvernement du Canada mais bien dans la sphère de ses compétences.

• De plus, la Cour a estimé qu’il n’y avait pas eu de manquement à la partie VII de la LLO puisqu’EDSC avait pris des mesures positives pour appuyer la communauté francophone de la Colombie-Britannique. La Cour a toutefois noté que l’absence de règlement sur la partie VII l’empêchait de déterminer si d’autres mesures positives auraient pu être prises.
• La FFCB s’est dite déçue du jugement, y voyant une reconnaissance du « démantèlement du régime d’offre des services en emploi » et un aveu que « la Loi, sous sa forme actuelle, n’est pas assez spécifique pour résoudre ce problème ».
• Dans sa déclaration du 24 mai 2018, la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) a estimé que cette décision « remet en cause des éléments majeurs de la LLO et le rôle même du Commissaire aux langues officielles », et elle y voit « la preuve définitive que la LLO ne fonctionne plus pour les francophones ».
• Le 21 juin 2018, le Commissaire aux langues officielles (CLO) a porté le jugement en appel. La FFCB s’est jointe à l’appel le 22 juin 2018. Depuis, le CLO a pris acte de la décision et a modifié son approche lors d’enquêtes mettant en cause la partie VII afin de refléter ce jugement. Ainsi, plusieurs plaintes portant sur la partie VII seraient dorénavant jugées irrecevables.
• Le 15 octobre 2018, la FCFA a demandé que la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie « émette une directive à l’ensemble des institutions fédérales pour dire clairement que le gouvernement continue à s’attendre au plein respect de la partie VII ».
• Le 19 février 2019, le CLO et la FFCB ont déposé leurs mémoires respectifs à la Cour d’appel fédérale (A-186-18). Le Procureur général du Canada a déposé son mémoire à la Cour d’appel fédérale le 20 septembre 2019. La date de début des audiences n’a pas encore été fixée.
• Au cours de prochains mois, le processus de modernisation de la LLO permettra de considérer le renforcement des engagements et des obligations des institutions fédérales. La question d’adopter ou non un règlement sur la partie VII serait également examinée dans ce contexte.

Renseignements supplémentaires :

aucun