Note pour la période des questions : Renforcement des pouvoirs du Conseil du Trésor

About

Reference number:
PCH-2023-QP-00009
Date fournie :
11 mai 2023
Organisation :
Patrimoine canadien
Nom du ministre :
Petitpas Taylor, Ginette (L’hon.)
Titre du ministre :
Ministre des Langues officielles

Enjeu ou question :

Le Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes (LANG) a complété son étude article par article le 31 mars 2023 et a adopté le projet de loi C-13. Ce dernier a été débattu à la Chambre à l’étape du rapport et en 3e lecture, et ce, avant d’être référé au Sénat pour les étapes subséquentes du processus parlementaire avant la sanction royale. Ce projet de loi prévoit, entre autres, un renforcement du rôle et des pouvoirs du Conseil du Trésor.

Réponse suggérée :

• Le projet de loi C-13 propose de moderniser la Loi sur les langues officielles et de renforcer le rôle et les pouvoirs du Conseil du Trésor.
• Dans la prochaine mouture de la Loi, le Conseil du Trésor pourra établir des politiques et recommander des règlements en matière de « mesures positives » et ce, en consultation avec mon ministère, afin d’aider les institutions fédérales à respecter leurs obligations.

• Notre projet de loi prévoit aussi de renforcer le rôle de surveillance du Conseil du Trésor pour s’assurer que les institutions fédérales respectent toutes leurs obligations en vertu des parties de la Loi qui les concernent.

Contexte :

• Le 1er mars 2022, la ministre des Langues officielles et ministre responsable de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, accompagnée de ses collègues ministre de la Justice et Président du Conseil du Trésor, a déposé le projet de loi C-13 Loi modifiant la Loi sur les langues officielles, édictant la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale et apportant des modifications connexes à d’autres lois.
• Le Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes (LANG) a complété son étude article par article le 31 mars 2023 et a adopté le projet de loi avec plusieurs amendements. En outre, LANG a amendé le projet de loi pour conférer le rôle de premier plan au Conseil du Trésor, un comité du Cabinet, plutôt qu’au ministre du Patrimoine canadien comme prévu par C-13.
• À l’étape du rapport, la Chambre a adopté un amendement conférant ce rôle au président du Conseil du Trésor – un ministre- plutôt qu’au Conseil du Trésor.
• Il s’agit d’une version renforcée du défunt projet de loi C-32 mort au feuilleton dans lequel certains pouvoirs discrétionnaires du Conseil du Trésor (CT) ont été rendus obligatoires.
o Par exemple, le CT doit maintenant surveiller, vérifier et évaluer l'efficacité des principes et des programmes, et fournir des renseignements au public découlant de la mise en œuvre des parties IV, V, VI et du paragraphe 41(5) de la Loi. De plus, un tout nouveau rôle équivalent a été attribué au CT concernant l’obligation des institutions fédérales de prendre des mesures positives (partie VII), qu’il sera responsable de surveiller et d’évaluer.
• Le projet de loi C-13 modifierait la Loi sur les langues officielles (LLO) en renforçant la gestion des langues officielles afin d'améliorer la conformité des institutions fédérales à l’égard de leurs obligations en matière de langues officielles.
o Le rôle de coordination à l'échelle du gouvernement est confié au ministre du Patrimoine canadien (PCH), tandis que les rôles de surveillance et de sensibilisation des institutions aux exigences sont confiés au CT.
o Le CT sera responsable d’établir des instruments de politiques pour l'adoption de mesures positives par les institutions fédérales.
• Ces changements auraient comme effets de clarifier les rôles des ministères et favoriser une plus grande collaboration entre elles; d’assurer une plus grande implication d'un organisme central dans la gouvernance des langues officielles; et de promouvoir une meilleure conformité des institutions fédérales.
• La LLO reconnaît le français et l’anglais comme langues officielles au niveau fédéral depuis 1969. Elle est quasi-constitutionnelle et précise les pouvoirs et les obligations des institutions fédérales, entre autres, en matière de :
o Communications avec le public et prestation des services (Partie IV);
o Langues de travail des institutions fédérales (Partie V);
o Participation des Canadiens d’expression française et d’expression anglaise aux institutions fédérales (Partie VI); et
o Promotion du français et de l’anglais (Partie VII).
• La LLO confie un mandat législatif au CT et au ministre du PCH :
o Le CT, appuyé par le Secrétariat du Conseil du Trésor, coordonne la mise en œuvre des parties de la LLO traitant des communications et services au public, la langue de travail et la représentation des francophones et des anglophones dans la fonction publique. Le Secrétariat du CT exige des comptes des institutions fédérales sur ces questions et le président du CT en fait rapport annuellement au Parlement.
o PCH coordonne les efforts des institutions fédérales qui doivent favoriser l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire et promouvoir le français et l’anglais dans la société canadienne. PCH exige des comptes des institutions fédérales et en fait rapport annuellement au Parlement.
• En vertu de la Partie IV, chaque institution fédérale a le devoir de veiller à ce que tout membre du public puisse communiquer avec elle, et recevoir des services, dans l’une ou l’autre des langues officielles dans la région de la capitale nationale et les bureaux désignés bilingues en vertu du Règlement sur les langues officielles – communications avec le public et prestation des services. Le droit du public d'être servi dans la langue officielle de son choix l’emporte sur celui de l’employé de travailler en français ou en anglais.
• En vertu de la Partie V, le français et l’anglais sont les langues de travail des institutions fédérales. Il incombe à ces institutions, dans la région de la capitale nationale et les régions désignées bilingues, de veiller à ce que leur milieu de travail soit propice à l’usage effectif des deux langues officielles tout en permettant à leur personnel d’utiliser l’une ou l’autre des deux langues.

Renseignements supplémentaires :

aucun