Note pour la période des questions : Les langues officielles et la Loi 96 du Québec

About

Reference number:
PCH-2023-QP-00016
Date fournie :
12 mai 2023
Organisation :
Patrimoine canadien
Nom du ministre :
Petitpas Taylor, Ginette (L’hon.)
Titre du ministre :
Ministre des Langues officielles

Enjeu ou question :

Le 24 mai 2022, l’Assemblée nationale du Québec a adopté La Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (communément appelée la Loi 96) pour apporter des modifications à la Charte de la langue française (aussi appelée « Loi 101 ») et à plusieurs autres lois en vigueur. La Loi 96 a été sanctionnée et est entrée en vigueur le 1er juin 2022, à l’exception de certaines dispositions suspendues par la Cour supérieure du Québec.

Réponse suggérée :

• Le gouvernement reconnaît l’importance de protéger la langue française au pays, y compris au Québec, et veut collaborer avec le gouvernement du Québec pour atteindre cet objectif.
• Le projet de loi C-13 déposé par notre gouvernement le 1er mars 2022 permettra, suivant son adoption, de promouvoir et de protéger l’usage du français comme langue de travail et de service au sein des entreprises privées de compétence fédérale au Québec, ainsi que dans les régions à forte présence francophone.
• De plus, C-13 vise à protéger et promouvoir la langue française de manière à atteindre une égalité réelle entre celle-ci et l’anglais et à appuyer la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire, incluant celles d’expression anglaise du Québec.

Contexte :

• Le 24 mai 2022, l’Assemblée nationale du Québec a adopté La Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (communément appelée la Loi 96) pour apporter des modifications à la Charte de la langue française (Charte) et à plusieurs autres lois en vigueur. La Loi 96 a été sanctionnée et est entrée en vigueur le 1er juin 2022 à l’exception de certaines de dispositions suspendues par la Cour supérieure du Québec qui pourraient être susceptibles, selon elle, d'empêcher certaines organisations anglophones d'avoir accès au système judiciaire. À noter que ces dispositions n’ont pas d’incidence sur C-13.
• Le jugement statue que les articles de la Loi 96 qui viendraient obliger les entreprises à payer un traducteur pour produire des versions françaises de documents juridiques doivent être suspendus jusqu’à ce que leur contestation judiciaire puisse être entendue sur le fond. Un procès sur la question est prévu d’ici la fin de l’année 2023.
• De plus, au mois de janvier 2023, le juge Immer de la Cour supérieure du Québec a quant à lui temporairement suspendu, jusqu’à l’attente d’un procès, l’application de l’article qui porte sur la connaissance, sauf exception, d’une autre langue que le français en vue d’être nommé à la fonction de juge au sein d’une cour du Québec dont la nomination relève du gouvernement du Québec.
• Les principaux éléments dans la Loi 96 sont : La création d'un ministère de la langue française; La création d'un poste de commissaire de la langue française; L’application de la Loi 101 aux entreprises de 25 employés et plus; Une offre bonifiée de cours de francisation pour les nouveaux arrivants; Une révision du statut bilingue de certaines municipalités; une forme de contingentement imposée aux cégeps anglophones, sans pour autant restreindre l'accès aux étudiants ayant droit d’expression anglaise d’accéder aux écoles de la langue de la minorité.
• La Loi 96 apporte aussi plusieurs modifications à l’égard du français à titre de langue de travail et à titre de langue du commerce et des affaires. Par exemple :
o Que les employeurs de toute entreprise doivent assurer le respect du droit des travailleurs à exercer leurs activités en français (Chapitre VI – Langue de travail).
o Que toute entreprise qui offre aux consommateurs des biens ou des services doit « respecter son droit d’être informé et servi en français » (Chapitre VII – Langue du commerce et des affaires).
o L’article 89.1 de la Loi 101 stipule maintenant que « Aucune disposition de la présente loi ne peut être interprétée de façon à en empêcher l’application à toute entreprise ou à tout employeur qui exerce ses activités au Québec ». Ainsi, la Loi 101 s’appliquerait à toute entreprise ou à tout employeur qui exerce ses activités au Québec.
o Cela inclut implicitement les entreprises privées de compétence fédérale (EPCF), incluant les entreprises et sociétés présentement assujetties à Loi sur les langues officielles (LLO). Cependant, cela se ferait à l’intérieur des règles définissant les champs de compétences du Parlement et des législateurs provinciaux et du principe de la prépondérance des lois fédérales en cas d’incompatibilité entre une loi provinciale et fédérale. À noter que les EPCF assujetties à la LLO (p. ex. Air Canada et le CN par exemple) seront exclues du régime de la LUFEP.
• Le projet de loi fédéral pour la modernisation et le renforcement de la Loi sur les langues officielles (C-13), déposé au Parlement le 1er mars 2022, prévoit notamment la création d’une nouvelle loi appelée la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale (LUFEP) qui crée de nouveaux droits d’être servi et de travailler en français au sein des EPCF au Québec et dans les régions à forte présence francophone. La nouvelle loi entrera en vigueur par décret et la taille des EPCF qui seront assujetties à celle-ci, ainsi que la définition des régions désignées à forte présence francophone, seront fixées par règlement.
• La LUFEP prévoit que les EPCF au Québec seront assujetties par défaut au nouveau régime fédéral. Cependant, cette nouvelle loi donne la possibilité à celles-ci de s’assujettir volontairement à la Charte avec des modalités qui pourront être précisées dans un accord est conclu entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec.
• Lors de l’étude article par article de C-13 au Comité LANG, le secrétaire parlementaire de la ministre a présenté une série d’amendements, qui ont été adoptés à l’unanimité. La Chambre des communes a ainsi renforcé et détaillé certains éléments clés liés à la langue de travail dans la nouvelle loi qui s’appliqueront au Québec et dans les régions à forte présence francophone, plutôt que d’attendre de les définir par règlement.
• Ces amendements visaient à répondre à une crainte exprimée par le gouvernement du Québec à l’effet qu’il y avait un risque que les entreprises privées de compétence fédérale « fuient » vers un régime fédéral moins contraignant en termes de langue de travail. Les deux régimes pourront donc coexister sans attendre l’entrée en vigueur d’un règlement détaillant les modalités de la loi fédérale.
• La LUFEP est une loi fédérale et elle n’incorpore pas par renvoi la Charte. Ainsi, l’invocation de la clause dérogatoire par le gouvernement du Québec pour la Loi 96 n’aurait pas d’effet sur la LUFEP elle-même.

Renseignements supplémentaires :

aucun