Note pour la période des questions : Protéger la liberté reproductive en prévenant l'usage abusif du statut d'organisme de bienfaisance

About

Numéro de référence :
PCO-2024-QP-0015
Date fournie :
30 oct. 2024
Organisation :
Bureau du Conseil privé
Nom du ministre :
Trudeau, Justin (Le très hon.)
Titre du ministre :
Premier ministre

Réponse suggérée :

• Chaque femme devrait être libre de prendre les décisions concernant son propre corps. Chaque femme au Canada devrait avoir accès aux soins de santé dont elle a besoin.
• Des préoccupations ont été soulevées quant au fait que certains organismes de bienfaisance enregistrés qui offrent des services de santé reproductive aux femmes pourraient ne pas faire preuve de transparence au sujet de leurs services. Ces organismes, connus sous le nom de centres de crise de grossesse, restreignent les droits des femmes enceintes vulnérables.
• Le gouvernement déposera un projet de loi pour exiger une plus grande transparence de la part des organismes de bienfaisance qui offrent des services de consultation sur les options de grossesse. Les organismes qui ne fournissent pas de renseignements exacts ne méritent pas le généreux soutien fiscal que reçoivent les organismes de bienfaisance.

Contexte :

• Des inquiétudes ont été soulevées quant au fait que certains organismes de bienfaisance enregistrés qui offrent des services de santé reproductive aux femmes, y compris des consultations sur les options de grossesse, et qui reçoivent un soutien fédéral en vertu du régime fiscal, fassent parfois de la désinformation. En effet, certains de ces organismes se présentent comme offrant des services neutres et complets d’aide à la grossesse, alors que ce sont plutôt des organismes anti-choix qui éloignent les femmes des soins de santé reproductive qu’elles désirent. En dissimulant la véritable nature de leurs services, ces organismes, aussi appelés centres de crise de grossesse, limitent les droits des femmes enceintes vulnérables de choisir les soins de santé reproductive qui conviennent à leurs besoins et à leur situation.
• Pour répondre à ces préoccupations, le gouvernement fédéral a l’intention de présenter un projet de loi visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu afin d’exiger que les organismes de bienfaisance enregistrés qui fournissent des services, des conseils ou des renseignements concernant la prévention, la poursuite ou l’interruption de grossesse communiquent les cas où ils ne fournissent pas certains services particuliers, y compris les avortements et les services de prévention de la conception. La communication de cette information serait requise dans toute forme de communication publique faisant la publicité de ces services. Cette mesure législative obligerait également les organismes de bienfaisance en santé reproductive à communiquer explicitement cette information dans leur déclaration annuelle, qui est accessible au public sur le site Web de l’Agence du revenu du Canada.
• En vertu de cette mesure législative, un organisme de bienfaisance enregistré qui fournit des services en santé reproductive devra communiquer si, au minimum, il ne fournit pas les coordonnées d’un fournisseur de services d’avortement et d’un fournisseur de services de prévention de la conception.
• Aux fins de la présente mesure législative, une communication publique comprend de manière générale toute publicité, telle qu’une publicité dans un autobus, une affiche, un panneau d’affichage, des publications sur les réseaux sociaux ou des sites Web, diffusée par l’organisme de bienfaisance ou en son nom, ou toute autre communication destinée au public, qui fait la publicité de l’information, des conseils ou des services qu’il fournit sur la prévention, la poursuite ou l’interruption de grossesse.
• Dans le cas où un organisme de bienfaisance ne satisfait pas aux exigences énoncées dans la loi, le ministre du Revenu national sera autorisé à révoquer son enregistrement.
• Ces modifications entreraient en vigueur 90 jours après la sanction royale, et les nouvelles exigences en matière de divulgation de renseignements s’appliqueraient à compter de l’année d’imposition 2025.

Renseignements supplémentaires :

aucun