Note pour la période des questions : Entente sur les tiers pays surs-cas de litige

About

Numéro de référence :
PS-2019-QP-00028
Date fournie :
18 nov. 2019
Organisation :
Sécurité publique Canada
Nom du ministre :
Blair, Bill (L’hon.)
Titre du ministre :
Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Enjeu ou question :

Dans le cadre du litige concernant l’Entente sur les tiers pays sûrs (ETPS), les demandeurs cherchent à obtenir une déclaration selon laquelle l’article 101(1)(e) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et l’article 159.3 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) désignant les États-Unis à titre de tiers pays sûr enfreignent les articles 7 et 15 de la Charte. Les demandeurs cherchent aussi à obtenir une déclaration selon laquelle la désignation des États-Unis à titre de tiers pays sûr en vertu de l’article 159.3 du RIPR outrepasse (sans autorisation légitime) les pouvoirs conférés par la loi au motif que les États-Unis ne sont pas et n’ont jamais été un pays qui respecte les dispositions sur le non-refoulement de la Convention relative au statut des réfugiés et de la Convention contre la torture.

Réponse suggérée :

• Le Canada et les États-Unis bénéficient d’une collaboration de longue date en ce qui concerne les questions liées à l’intégrité des frontières.
• L’Entente sur les tiers pays sûrs a été signée en reconnaissance du fait que les deux pays se partagent la responsabilité mutuelle de protéger les droits de la personne et les libertés fondamentales.
• Il n'est pas indiqué de commenter les détails des causes réunies puisqu’elles sont toujours devant les tribunaux.

Contexte :

• Selon l’Entente sur les tiers pays sûrs, qui est en vigueur depuis décembre 2004, les demandeurs d’asile sont tenus de demander la protection du premier pays dans lequel ils entrent (à savoir le Canada ou les États-Unis).

• Cette entente a pour but d’améliorer le traitement ordonné des demandes d’asile, de renforcer la confiance du public dans l’intégrité de nos systèmes de protection des réfugiés, de réduire les recours abusifs et de partager la responsabilité pour ce qui est de protéger les personnes qui correspondent à la définition du terme « réfugié ».

• L’ETPS s’applique aux demandeurs d’asile qui cherchent à entrer au Canada depuis les États-Unis à un point d’entrée et qui ne sont pas visés par une exception au titre du RIPR. Elle ne s’applique pas aux personnes qui arrivent par voie aérienne ou traversent la frontière pour entrer au Canada entre deux points d’entrée. Les personnes dont la demande d’asile n’est pas recevable au point d’entrée terrestre aux termes de l’ETPS sont renvoyées aux États-Unis le plus rapidement possible.

• IRCC est en communication constante avec le gouvernement américain, notamment avec le Département de la Sécurité intérieure et le Département d’État des États Unis, en ce qui concerne les enjeux liés à notre frontière commune.
• En 2017, ces demandeurs ont déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale qui contestent l’ETPS. Les demandes ont été réunies.
• L’audience a été entendue du 4 au 8 novembre 2019, et la Cour a mis sa décision en délibéré. Bien qu’aucune échéance n’ait été fixée quant au moment où la Cour rendrait sa décision, une décision est attendue au cours des 6 à 12 prochains mois.

Renseignements supplémentaires :

aucun