Note pour la période des questions : Commerce Interprovincial de Volaille

About

Reference number:
AAFC-2021-QP-00011
Date fournie :
28 oct. 2020
Organisation :
Agriculture et Agroalimentaire Canada
Nom du ministre :
Bibeau, Marie-Claude (L’hon.)
Titre du ministre :
Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Enjeu ou question :

Pourquoi le gouvernement libéral refuse-t-il de rembourser à Ken Falk les frais juridiques qu’il a dû assumer après avoir été accusé à tort d’avoir expédié illégalement des produits à l’extérieur de frontières provinciales?

Réponse suggérée :

  1. Compte tenu de l’engagement du gouvernement à protéger l’approvisionnement alimentaire canadien, la loi énonce les exigences à respecter lorsque des aliments sont produits ou préparés à des fins de commerce interprovincial.

  2. Il est question dans ce cas-ci d’une sanction administrative pécuniaire imposée au titre de la Loi sur l’inspection des viandes, une ancienne loi fédérale; la décision a été portée en appel devant la Commission de révision agricole du Canada, qui a donné raison à l’appelant en juin 2019.

  3. La Commission de révision agricole du Canada a conclu que, en ce qui concerne les événements remontant à février 2015, Twin Maple n’avait commis aucune infraction; les sanctions pécuniaires imposées par l’Agence canadienne d’inspection des aliments avaient donc été annulées.

  4. L’Agence canadienne d’inspection des aliments ne rembourse pas les frais juridiques liés à une comparution devant la Commission de révision agricole du Canada – d’autant plus que les personnes et entreprises comparaissant devant cette Commission n’ont pas à être représentées par un avocat.

Contexte :

La société Twin Maple Group of Companies, dont le siège social se situe à Abbotsford, en Colombie-Britannique (C. B.), est exploitée par la famille Falk (la société englobe des entreprises comme Fraser Valley Specialty Poultry, l’entreprise Twin Maple Construction, qui comprend une exploitation de cour à bois, une entreprise de construction et un entrepreneur en construction commerciale, ainsi que le service de gestion de liquide Clarion Tanks Ltd).

En février 2015, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a reçu une plainte alléguant que Twin Maple Produce Ltd., un établissement de transformation de viande non agréé par le fédéral (seulement par le gouvernement provincial) en C.-B., expédiait à des fins commerciales de la volaille (poulet, canard, pigeonneau et oie) à l’extérieur de la province, soit en Alberta.

L’affaire impliquait huit procès-verbaux distincts :
• un procès-verbal signifié au président de l’entreprise, Ken Falk, au titre de l’article 14 de l’ancienne Loi sur l’inspection des aliments, pour ne pas avoir fourni les documents demandés par un inspecteur de l’ACIA (sanction de 10 000 $);
• sept procès-verbaux concernant des infractions à l’article 8 de l’ancienne Loi sur l’inspection des viandes pour avoir expédié ou transporté de la viande à des fins de commerce interprovincial sans tenir compte des exigences obligatoires (sanction totale de 48 000 $).

Les sanctions administratives pécuniaires (SAP) font partie d’un vaste ensemble de mesures d’application de la loi que l’ACIA peut utiliser pour encourager l’industrie à se conformer aux lois fédérales en vigueur. La décision de signifier un procès-verbal conformément à la Loi sur les programmes de commercialisation agricole (LPCA) est très réfléchie et tient compte de la gravité de l’infraction alléguée, des antécédents en matière de conformité de la partie réglementée ainsi que de l’intention de l’infraction alléguée.

COMMISSION DE RÉVISION AGRICOLE DU CANADA (CRAC) – DÉCISION

La Commission de révision agricole du Canada (CRAC) est un organe indépendant créé par le Parlement au titre de la Loi sur les produits agricoles au Canada. Elle surveille en toute indépendance l’imposition par les organismes fédéraux des sanctions administratives pécuniaires dans le domaine de l’agriculture et de l’agroalimentaire.

Quiconque souhaitant contester un procès-verbal peut demander une révision conformément à la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire. Lorsqu’il présente une demande de révision auprès de la CRAC, le demandeur peut présenter des observations par écrit ou demander une audience. Un deuxième type de révision a lieu lorsqu’une partie conteste une décision prise par le ministre concernant la validité du procès-verbal. Le cas échéant, le demandeur doit démontrer qu’il y a eu une erreur de droit relativement à la décision ou qu’il y a eu un manquement à un principe de justice naturelle dans le cadre du processus.

Une fois qu’elle reçoit la demande de révision du demandeur, le CRAC détermine son admissibilité. Parmi les raisons d’inadmissibilité les plus fréquentes, il y a le fait que le demandeur n’ait pas présenté sa demande dans les délais prescrits ou ait déjà payé la sanction imposée. Si la demande est jugée admissible, on en informe l’organisme ayant signifié le procès-verbal ou le ministre ayant pris la décision concernant la validité du procès-verbal.

Comme l’autorise la loi, M. Falk a présenté une demande de révision auprès de la Commission de révision agricole du Canada (CRAC). En septembre 2016, la CRAC a confirmé l’admissibilité de la demande de révision.

Le 15 mars 2019, un Avis de question constitutionnelle a été signifié; on y alléguait que l’alinéa 13(1)c) (pouvoirs de l’inspecteur d’exiger la communication de documents), le paragraphe 13(2) (obligation de prêter toute l’assistance possible à un inspecteur) et le paragraphe 14(1) (interdiction d’entraver le travail de l’inspecteur) de la Loi sur l’inspection des viandes allaient à l’encontre de l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui protège contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.
(REMARQUE : Plus récemment, M. Falk a fait valoir qu’il y avait eu infraction à l’article 7 de la Charte [droit d’une personne à la vie, à la liberté et à la sécurité].)

L’affaire a été entendue par la CRAC du 30 septembre au 4 octobre 2019.

Le 3 avril 2020, la CRAC a rendu sa décision et annulé le procès-verbal ainsi que la sanction de 10 000 $ imposée par l’ACIA à l’endroit de M. Falk pour avoir entravé une enquête. La CRAC a déterminé que l’ACIA n’avait pas fait la preuve que la non-communication de la liste des clients avait entravé l’enquête.
SITUATION ACTUELLE

Ken Falk et ses personnes de soutien ont reçu plusieurs lettres de l’Agence canadienne d’inspection des aliments avant et après la décision de la CRAC. Plus récemment, dans une lettre adressée à la présidente de l’ACIA le 26 juin 2020, M. Falk alléguait que l’ACIA avait agi en se fondant sur des conjectures, des spéculations, des intuitions, des ouï-dire ou des suppositions et laissait entendre que l’ACIA agissait comme juge, jury et exécuteur en se fondant sur ses propres preuves déficientes. M. Falk a demandé aux fonctionnaires de l’ACIA d’être tenus responsables de leur comportement, qu’il juge inacceptable de la part d’un fonctionnaire, et a demandé le remboursement de ses frais juridiques (un total de 214 384,24 $).

Avec l’aide d’un avocat, le vice-président des Opérations de l’ACIA a répondu à la lettre de M. Falk le 20 juillet 2020 pour préciser qu’une attention particulière avait été portée aux questions soulevées et donner l’assurance que les activités de vérification de la conformité et d’application de la loi de l’ACIA sont fondées sur les principes d’équité, d’impartialité et de transparence et tiennent compte des pouvoirs prévus dans les lois ainsi que des principes de gestion des risques. Le personnel exécute les activités de vérification de la conformité et d’application de la loi en toute impartialité, sans compter qu’il a reçu une formation et a été désigné à cette fin. Tous les employés de l’ACIA exécutent leurs activités conformément aux valeurs et au code d’éthique de l’organisation, lesquels sont énoncés dans le document sur l’énoncé des valeurs de l’ACIA intitulé « Nos valeurs : Assurer la protection du public canadien, de l'environnement et de l'économie », qui se trouve à l’adresse suivante : https://www.inspection.gc.ca/a-propos-de-l-acia/information-organisationnelle/mandat/fra/1299780188624/1319164463699.

FRAIS JURIDIQUES
La Commission de révision agricole du Canada n’a pas le pouvoir d’imposer des ordonnances concernant les frais juridiques. Les personnes et entreprises n’ont pas l’obligation d’être représentées par un avocat lors d’une audience devant la Commission.

LA LOI SUR LA SALUBRITÉ DES ALIMENTS AU CANADA

Un procès-verbal avec sanction avait été signifié à Ken Falk conformément à la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire concernant une infraction à la Loi sur l’inspection des viandes, qui a depuis été abrogée.

La Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC) est entrée en vigueur le 15 janvier 2019, ce qui a donné lieu à l’abrogation de la Loi sur l’inspection des viandes, qui était plus prescriptive et qui, selon de nombreux intervenants, entraînait des coûts et un fardeau plus importants.

La LSAC et le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) ont été conçus en fonction des normes internationales et des exigences des partenaires commerciaux. Le RSAC, axé sur les résultats, donne aux entreprises une certaine latitude lorsqu’il s’agit d’atteindre les résultats en matière de salubrité des aliments exigés par le gouvernement fédéral. Les petites et moyennes entreprises alimentaires relevant de la réglementation provinciale qui souhaitent élargir leurs marchés peuvent respecter les exigences de diverses façons, ce qui pourrait faciliter la conformité à la réglementation fédérale dans le contexte du RSAC.

Au titre de la LSAC, la personne qui expédie un aliment d’une province à une autre a la responsabilité de veiller à ce que l’aliment soit préparé par le titulaire d’une licence et soit conforme aux exigences du RSAC. Généralement, une personne qui prépare et vend un aliment dans une seule province, donc non destiné au commerce interprovincial (argument invoqué avec succès par M. Falk), ne fera pas l’objet de mesures d’application de la loi si le produit en question se retrouve dans une autre province à son insu. Ce serait la personne qui a expédié l’aliment dans une autre province qui serait jugée en situation de non-conformité.

Renseignements supplémentaires :

aucun