Note pour la période des questions : AVANTAGES IMPOSABLES - CHANTIERS SPÉCIAUX
About
- Numéro de référence :
- CRA-2020-QP-00008
- Date fournie :
- 6 mars 2020
- Organisation :
- Agence du revenu du Canada
- Nom du ministre :
- Lebouthillier, Diane (L’hon.)
- Titre du ministre :
- Ministre du Revenu national
Enjeu ou question :
La ministre peut-elle formuler des commentaires sur la raison pour laquelle l’Agence retient les remboursements des travailleurs à Terre-Neuve-et-Labrador?
Réponse suggérée :
• L’Agence du revenu du Canada s’est engagée à protéger et à assurer l’équité et l’intégrité du régime fiscal du Canada pour tous les Canadiens.
• Les dispositions de confidentialité énoncées dans les lois administrées par l’Agence m’empêchent de commenter les cas particuliers.
• Cependant, il faut déterminer l’assujettissement à l’impôt de l’avantage au cas par cas. Il incombe à l’employeur de déterminer si l’avantage offert à ses employés est imposable et de l’inclure dans leur revenu.
• Dans les cas où l’Agence décèle une inobservation, elle peut émettre un avis de cotisation pour les montants impayés à la fois aux employés et aux employeurs.
• Les contribuables qui ne sont pas d’accord avec une cotisation ou une nouvelle cotisation peuvent avoir recours aux processus d’opposition et d’appel. Les dispositions d’allègement pour les contribuables peuvent également être appliquées pour offrir un allègement des intérêts et des pénalités.
Contexte :
L’Agence du revenu du Canada (ARC) a récemment rendu une décision à la suite d’une vérification du niveau d’observation des employeurs d’une entreprise dans la région de l’Atlantique.
Conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, tous les montants que reçoit un contribuable comme indemnité pour frais personnels ou de subsistance, ou à toute autre fin, doivent être déclarés comme revenu. C’est le cas, sauf si ces indemnités correspondent à une exception particulière.
Le traitement fiscal d’une indemnité pour frais personnels et de subsistance tient compte de la position de longue date de l’Agence et il n’y a eu aucun changement à cet égard à la Loi de l’impôt sur le revenu ou à l’interprétation ou au traitement que fait l’Agence des avantages imposables.
Un examen des registres comptables de l’entreprise a révélé que ce que l’entreprise a jugé comme étant des avantages non imposables pour ses employés était effectivement imposable. L’employeur avait catégorisé ces avantages comme étant non imposables en alléguant que le travail était effectué sur un chantier particulier en vertu du sous-alinéa 6(6)(a)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR)*.
À la suite de l’examen des faits, l’ARC n’était pas d’accord avec la position de l’entreprise et a émis des feuillets T4 ainsi qu’une lettre à l’employeur afin de l’informer que les avantages ont été cotisés comme étant imposables.
Les employés touchés ont commencé à recevoir leurs avis de nouvelle cotisation, ce qui indique qu’ils ont un solde en souffrance et que leurs remboursements d’impôt de 2019 sont appliqués à ce solde. Toutefois, un certain nombre de particuliers ont communiqué avec l’Agence pour signaler qu’ils n’avaient pas reçu de feuillets T4 modifiés de la part de l’employeur. Ces particuliers ont été avisés de communiquer avec leur employeur afin de recevoir leurs feuillets T4 modifiés et les renseignements sur les nouvelles cotisations.
Le député local a indiqué aux employés touchés qui ont communiqué avec lui d’envoyer toutes les plaintes connexes à son bureau. Le 4 mars, son bureau a communiqué avec le Programme de solution de problèmes de l’ARC pour indiquer que le député représentera tous les employés touchés et que les autorisations sont imminentes.
En plus des nouvelles cotisations, l’entreprise a été cotisée pour la part de l’employeur et des employés concernant les cotisations au Régime de pension du Canada et de l’assurance-emploi (EA) payables, de même que les pénalités et les intérêts, car ces montants n’ont pas été retenus sur les avantages imposables payés aux employés.
L’employeur et les employés ont tous le droit de déposer une opposition et ont 90 jours à partir de l’avis de nouvelle cotisation pour le faire.
*En vertu du sous-alinéa 6(6)a)(i) de la LIR, un chantier spécial « est un endroit où le travail accompli par [l’employé] était un travail de nature temporaire, alors qu’il tenait ailleurs et comme lieu principal de résidence, un établissement domestique autonome:
• qui est resté à sa disposition pendant toute la période et qu’il n’a pas loué à une autre personne;
• où on ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il retourne quotidiennement étant donné la distance entre l’établissement et le chantier;
• si la période au cours de laquelle son travail l’a obligé à s’absenter de son lieu principal de résidence ou à être sur ce chantier ou à cet endroit était d’au moins 36 heures ».
Renseignements supplémentaires :
aucun