Note pour la période des questions : Admissibilité à l’assurance-emploi pour les demandeurs refusant de se faire vacciner et la convention de transition

About

Numéro de référence :
EWDDI-JUN2022-007
Date fournie :
9 févr. 2022
Organisation :
Emploi et Développement social Canada
Nom du ministre :
Qualtrough, Carla (L’hon.)
Titre du ministre :
Ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées

Enjeu ou question :

Des articles dans les médias ont suggéré que des décisions clés n’avaient pas été prises en raison d’une application plus stricte que nécessaire de la convention de transition.

Réponse suggérée :

• Un principe fondamental du régime d’assurance-emploi (a.-e.) est que les prestataires doivent avoir perdu leur emploi sans que ce soit de leur faute pour être admissibles aux prestations régulières d’a.-e.
• Un prestataire est exclu du bénéfice des prestations (ou y est inadmissible) s’il a été suspendu ou mis à pied en raison de son inconduite ou s’il a volontairement quitté son emploi sans motif valable.
• La vaccination obligatoire contre la COVID-19 comme condition d’emploi peut entraîner la mise à pied ou la suspension sans salaire des travailleurs s’ils refusent de se conformer.

• La décision entourant l’admissibilité d’une personne aux prestations d’assurance-emploi revient à la Commission de l’assurance-emploi du Canada. Il ne s’agissait pas d’un changement de politique, mais plutôt de l’application de la politique existante.

Contexte :

Un certain nombre d’employeurs mettent en œuvre des politiques de vaccination obligatoire contre la COVID-19. Les employés qui ne se font pas vacciner risquent d’être suspendus ou mis à pied, ou peuvent choisir de quitter leur emploi plutôt que de se conformer. L’accès de ces travailleurs aux prestations d’assurance-emploi (a.-e.) dépend de plusieurs facteurs et toutes les demandes de prestations seraient jugées en fonction des circonstances individuelles.

Un principe fondamental du régime d’assurance-emploi est que les prestataires doivent avoir perdu leur emploi sans que ce soit de leur faute pour être admissibles aux prestations régulières d’assurance-emploi. La Loi sur l’assurance-emploi ne contient aucune règle explicite concernant le refus de se faire vacciner contre la COVID-19 et l’admissibilité à l’assurance-emploi. Cependant, elle stipule qu’un prestataire est exclu du bénéfice des prestations (ou y est inadmissible) s’il a été suspendu ou mis à pied en raison de son inconduite ou s’il a volontairement quitté son emploi sans motif valable.

Dans ce contexte, si un employé a délibérément refusé de se conformer à la politique de vaccination et n’avait aucun motif valable (c.-à-d. une condition médicale, des croyances religieuses) justifiant son refus, et qu’il existe un lien évident entre le refus de l’employé de se conformer à la politique et le congé sans solde ou la cessation d’emploi, alors il existe des facteurs décisifs qui appuieraient une conclusion d’inconduite (et donc une inadmissibilité du demandeur aux prestations d’assurance-emploi) :

• L’employeur a adopté et communiqué une politique de vaccination obligatoire claire à tous ses employés concernés;
• Les employés sont conscients que le non-respect de la politique entraînerait la perte de leur emploi et
• L’application de la politique à l’employé est raisonnable compte tenu de sa situation particulière.

Service Canada utilise les renseignements fournis par l’employeur (par l’entremise du relevé d’emploi [RE]) et le prestataire (par l’entremise de sa demande) pour déterminer si un prestataire a le droit de recevoir des prestations d’assurance-emploi.

Selon les renseignements fournis, Service Canada peut entreprendre une enquête plus approfondie auprès des deux parties, par exemple pour déterminer si le demandeur avait un motif valable de quitter volontairement son emploi ou si la mise à pied du demandeur était en raison d’une inconduite. En fin de compte, Service Canada doit se fier à l’exactitude des renseignements fournis.

Renseignements supplémentaires :

aucun