Note pour la période des questions : LA DÉFINITION DE DANGER ET LES REFUS DE TRAVAILLER
About
- Numéro de référence :
- LAB-JUN2022-006
- Date fournie :
- 28 janv. 2022
- Organisation :
- Emploi et Développement social Canada
- Nom du ministre :
- O'Regan, Seamus (L’hon.)
- Titre du ministre :
- Ministre du Travail
Enjeu ou question :
Quelle est la définition de danger et comment s’applique cette définition aux refus de travailler liés à la pandémie de la COVID-19?
Réponse suggérée :
une menace imminente ou sérieuse pour eux-mêmes ou pour les autres.
• Dans le Code, un danger est défini comme suit : « Situation, tâche ou risque qui pourrait vraisemblablement présenter une menace imminente ou sérieuse pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée avant que, selon le cas, la situation soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté ».
• Les employeurs sont responsables de protéger la santé et la sécurité de leurs employés lorsqu’ils sont au travail, même dans le contexte actuel de la pandémie de COVID-19.
• Afin d’aider les parties du lieu de travail à comprendre les exigences et leurs rôles, le Programme du travail a rendu de l’information et des liens disponibles en ligne pour être utilisés par les lieux de travail comme ressources pour répondre aux nouveaux risques engendrés par la pandémie.
Contexte :
• Le Programme du travail demeure disponible afin d’aider les parties des lieux de travail sous compétence fédérale à assurer la santé et la sécurité au travail de leurs employés.
• Le Programme du travail peut être rejoint en composant son numéro sans frais 1-800, pour répondre aux questions et préoccupations de ses intervenants ou pour répondre aux situations urgentes, incluant les refus de travailler liés à la COVID-19.
• La Régie de l’énergie du Canada et Transports Canada effectuent des activités d’application et de conformité liées à la partie II du Code dans certains secteurs de compétence fédérale.
Contexte lié aux modifications quant à la définition de danger et du processus du Refus de travailler sous le Code :
• Le 22 octobre 2013, le ministre des Finances a déposé la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (projet de loi C-4, 2013) qui comprenait des modifications apportées à la partie II du Code canadien du travail. Le projet de loi C4 a reçu la sanction royale le 12 décembre 2013. Ces modifications sont entrées en vigueur le 31 octobre 2014.
• Les modifications à la partie II du Code canadien du travail comprises dans le projet de loi C4 comprenaient les suivantes :
a) Définition de danger mise à jour;
La définition modifiée est conforme à la jurisprudence récente. La définition de danger continue de fournir une protection contre tous les dangers, qu’ils soient immédiats, comme la protection contre les chutes, ou à long terme, comme une maladie professionnelle. Le droit des employés de refuser d’exécuter un travail dangereux est primordial et demeure une pierre angulaire de la loi.
b) Renforcement du système de responsabilité interne dans les cas de refus de travailler;
Le processus relatif au refus de travailler a été modifié pour clarifier et renforcer les rôles et les responsabilités des parties en milieu de travail, y compris du comité de santé et de sécurité (ou de son représentant), dans le cadre du processus.
c) Transition d’un système de désignation à un système de délégation de pouvoirs par le ministre.
Ces modifications ont conféré au ministre du Travail les pouvoirs, les devoirs et les fonctions qui étaient auparavant conférés aux agents de santé et de sécurité. Le ministre a délégué ces pouvoirs, en vertu du paragraphe 140(1) du Code canadien du travail, aux fonctionnaires compétents du Programme du travail. Les modifications permettent une surveillance et une responsabilisation accrues en ce qui a trait à l’application de la partie II du Code canadien du travail.
• Lorsque la définition de danger fut simplifiée en 2014, des modifications supplémentaires furent apportées au Code afin de renforcer les rôles de l’employeur et des employés dans le lieu de travail, ainsi que la façon dont les enquêtes peuvent être menées.
• Ces mesures ont aidé le Programme du travail lors des enquêtes sur tous les refus de travailler, et ont été déterminantes dans la gestion d’un nombre historique de refus de travailler reçus depuis le début de la pandémie.
• Particulièrement, la capacité d’enquêter les refus à distance, de regrouper des refus similaires en une seule enquête, et de faire référence à des décisions rendues lors d’autres refus ont été déterminants afin que le Programme soit plus apte à répondre.
• En 2015, le Parti libéral du Canada s’est engagé à revoir la définition actuelle de « danger », notamment en consultant les intervenants.
• En 2019, le Programme du travail a tenu trois séances de consultation sur ce sujet afin de recueillir les points de vue de 33 intervenants (incluant des représentants des employeurs et des employés). Aucune modification n’a été identifiée comme nécessaire au cours de ces consultations.
• Un Chef de l’application et de la conformité a été intégré au Code en 2021. Il est responsable d’assurer la surveillance du programme et des activités du Programme du travail, de gérer la délégation d’officiels qualifiés pour administrer et effectuer des activités de conformité. Les représentants du Programme du travail sont disponibles toute l'année, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, lorsque nécessaire.
Contexte lié à la lutte contre la pandémie en ce qui concerne les refus de travailler
• Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré la pandémie de COVID-19.
• Entre le 24 janvier 2020 et le 24 janvier 2022, le Programme du travail et Transports Canada ont reçu 127 dossiers de refus de travailler liés à la COVID-19; il y a présentement 7 dossiers actifs. La ventilation des décisions rendues se présente comme suit :
o Absence de danger : 106
o Danger : 8
o Inadmissible : 2
o Frivole, vexatoire ou de mauvaise foi : 3
o Condition normale de l’emploi : 1
• Pendant cette même période, le Programme du travail et Transports Canada ont aussi enquêté 69 dossiers de refus de travailler non liés à la COVID-19. La Régie de l’énergie du Canada n’a pas reçu de dossier de refus de travailler pendant cette période.
Renseignements supplémentaires :
aucun