Note pour la période des questions : LICENCIEMENT COLLECTIF – PARTIE III DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL – La Banque de Nouvelle-Écosse.

About

Numéro de référence :
Labour_JUN2025_008
Date fournie :
28 mai 2025
Organisation :
Emploi et Développement social Canada
Nom du ministre :
Hajdu, Patty (L’hon.)
Titre du ministre :
Ministre de l’emploi et des familles

Enjeu ou question :

Que fait le gouvernement pour protéger les droits des travailleurs qui perdent leur emploi chez La Banque de Nouvelle-Écosse?

Réponse suggérée :

• Il est malheureux que des travailleurs canadiens et leurs familles soient touchés par des pertes d’emplois.

• Le Programme du travail protège les droits et les normes du travail des employés assujettis au Code canadien du travail (le Code), notamment en cas de cessation d’emploi.

• Les employeurs qui prévoient mettre fin à l’emploi de 50 employés ou plus doivent en informer le Programme du travail à l’avance. Ils doivent également mettre sur pied un comité mixte de planification pour minimiser l’impact sur les employés touchés, si possible.

• Un employeur peut demander une exemption ministérielle de certaines obligations et celle-ci peut être accordée si l’employeur démontre qu’il a satisfait aux exigences du Code.

• Le Programme du travail surveille les situations de licenciement collectif pour s'assurer que tous les employés touchés reçoivent ce à quoi ils ont droit en matière de normes du travail. Malheureusement, le Programme du travail n’est pas en mesure d’empêcher les pertes d’emploi.

• Le Programme du Travail a complété son enquête chez La Banque de Nouvelle-Écosse sur le licenciement collectif et a confirmé que l’employeur respecte ses obligations en vertu du Code.

Contexte :

Le chef de la conformité et de l’application a reçu un avis de licenciement collectif de La Banque de Nouvelle-Écosse le 28 février 2025. L’employeur mettra fin à l’emploi de jusqu’à 2 495 employés à Toronto, en Ontario le 1 juin 2025. L’employeur a demandé les exemptions suivantes :
• De remettre au chef de la conformité et de l’application un avis écrit de 16 semaines ;
• De remettre un relevé de prestations aux employés touchés ; et
• De créer un comité mixte de planification.

Par conséquent, un agent des affaires du travail a été chargé d’enquêter sur le licenciement collectif.
Les dispositions sur les licenciements collectifs :

Les dispositions sur les licenciements collectifs, définies à la section IX de la partie III du Code canadien du travail (le Code), stipulent qu’avant de procéder au licenciement échelonné sur au plus quatre semaines de 50 employés ou plus d’un même établissement, l’employeur doit en envoyer un avis par écrit au chef de la conformité et de l’application, à la Commission de l’assurance-emploi du Canada (CAEC), aux syndicats représentant les surnuméraires et à tous les surnuméraires qui ne sont pas représentés par un syndicat au moins 16 semaines avant la date du licenciement.

L’employeur doit aussi constituer un comité mixte de planification composé de représentants des employés et de l’employeur. Le mandat de ce comité est de trouver des façons de minimiser les conséquences du licenciement collectif pour les surnuméraires, et si possible, d’éliminer la nécessité des licenciements.

Le Code permet à l’employeur de demander des exemptions à certaines exigences, notamment :

  1. Donner un avis de 16 semaines au chef de la conformité et de l’application ;
  2. Donner un relevé des prestations par écrit aux employés ;
  3. Constituer un comité de planification mixte.

Pour se faire soustraire à l’application de l’article 228, il doit être démontré que l’application de l’exigence de donner un avis ou un relevé de prestations, ou de constituer un comité de planification mixte :

  1. Soit porte – ou porterait – atteinte aux intérêts des employés ;
  2. Soit porte – ou porterait – atteinte aux intérêts de l’employeur ;
  3. Soit cause – ou causerait – un grave préjudice au fonctionnement de l’établissement;
  4. Soit n’est pas nécessaire parce qu’aux termes d’une convention collective ou pour toute autre raison, l’établissement dispose de mécanismes d’aide aux surnuméraires qui sont essentiellement semblables à ceux prévus par le Code ou la convention collective.

Le ministre peut accorder ou refuser une demande d’exemption selon qu’il existe ou non des preuves démontrant que les critères susmentionnés ont été respectés.

De plus, qu’il y ait un licenciement collectif ou non, l’employeur doit donner un préavis de licenciement écrit d’au moins deux semaines ou une indemnité égale à deux semaines de salaire en guise et lieu de préavis à tous les employés qui travaillent pour l’employeur sans interruption depuis au moins trois mois et, dans le cas des employés qui comptent au moins trois années d'emploi, donner un préavis écrit équivalant à au moins une semaine par année d'emploi jusqu'à un maximum de huit semaines de préavis ou d'indemnité tenant lieu de préavis.

En outre, le Code stipule que tout employé licencié qui travaille pour l’employeur sans interruption depuis au moins douze mois doit, sauf en cas de congédiement justifié, recevoir une indemnité correspondant au plus élevé des montants suivants : deux jours de salaire pour chaque année de service ou cinq jours de salaire.

En vertu du Code, si les employés touchés par un licenciement collectif sont liés par une convention collective qui contient des dispositions qui sont au moins aussi favorables que celles qui se trouvent dans le Code, les dispositions de la convention collective l’emportent.

Plainte d’un ou de plusieurs travailleurs

• Lorsqu’un travailleur touché par une perte d’emploi dépose une plainte, les responsables du Programme du travail mèneront une enquête pour veiller à ce que cette personne reçoive toutes les indemnités non versées, comme l’indemnité de licenciement, l’indemnité de départ, le paiement du salaire impayé, ainsi que la rémunération des heures supplémentaires et la paie de vacances.

Renseignements supplémentaires :

aucun