Note pour la période des questions : COMPTES PUBLICS DU CANADA 2024 POUR EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADAPROGRAMME DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES : RECOURS COLLECTIFS
About
- Numéro de référence :
- PA20232024_011_20260106
- Date fournie :
- 8 oct. 2024
- Organisation :
- Emploi et Développement social Canada
- Nom du ministre :
- Hajdu, Patty (L’hon.)
- Titre du ministre :
- Ministre de l’emploi et des familles
Enjeu ou question :
Les tribunaux sont actuellement saisis de deux recours collectifs, qui en sont aux
étapes préliminaires, et qui contestent la constitutionnalité des permis de travail liés aux
employeurs délivrés par le gouvernement du Canada aux travailleurs étrangers
temporaires dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires (TET)
d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) et du Programme de mobilité
internationale (PMI) d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC)
Réponse suggérée :
Le gouvernement du Canada ne peut pas commenter les affaires
particulières qui sont devant les tribunaux.
• Pendant leur séjour au Canada, les travailleurs étrangers temporaires
bénéficient des mêmes protections et droits que la population
canadienne et les résidents permanents en vertu des lois fédérales,
provinciales et territoriales applicables dans le domaine de l’emploi.
• Le gouvernement du Canada prend au sérieux sa responsabilité de
protéger la santé et la sécurité des travailleurs étrangers temporaires.
Lorsque les fonctionnaires découvrent une fraude au cours d’une
inspection, les détails sont immédiatement communiqués aux
organismes d’application de la loi appropriés. Une telle fraude peut
avoir de graves conséquences, notamment des amendes, des peines
d’emprisonnement ou l’interdiction d’embaucher des travailleurs
étrangers.
• Puisque la procédure judiciaire n’en ait qu’aux étapes préliminaires, il
est trop tôt pour évaluer la probabilité ou le montant de l’obligation
éventuelle qui pourrait être associée au procès de Kevin Palmer et
Andrel Peters. Conformément aux lignes directrices de déclaration du
Receveur général, aucune obligation n'a été enregistrée dans les états
financiers consolidés du gouvernement du Canada.
• Le recours intenté au Québec par l’Association pour les droits des
travailleuses.rs de maison et de ferme (DTMF) constitue une potentielle
obligation pour IRCC et non pour EDSC.
Si l’on demande plus de précisions (protection des travailleurs)
• Le gouvernement dispose d’un certain nombre d’outils pour protéger
les travailleurs étrangers temporaires. Il s’agit notamment des outils
suivants :
o Un régime de conformité pour vérifier que les employeurs
respectent les exigences du programme définies dans leur étude
d’impact sur le marché du travail (EIMT).
o Une ligne d’information confidentielle et un outil de signalement
en ligne au moyen desquels les travailleurs étrangers
temporaires peuvent signaler de manière anonyme des
situations d’actes répréhensibles potentiels et d’utilisation
abusive du Programme des TET.
o Un Programme de soutien aux travailleurs migrants qui aide les
travailleurs à mieux comprendre et à exercer leurs droits
lorsqu’ils sont au Canada.
o Un permis de travail ouvert pour les travailleurs vulnérables, qui
permet aux travailleurs étrangers temporaires de quitter leur
employeur actuel pour travailler temporairement pour presque
n’importe quel employeur au Canada s’ils subissent ou risquent
de subir de mauvais traitement dans le cadre de leur travail.
Si l’on demande plus de précisions (permis de travail liés à un
employeur)
• Les employeurs de titulaires de permis de travail liés à un employeur sont
soumis à un régime de conformité, comprenant des inspections, qui vise à
garantir que les employeurs respectent les exigences du programme et les
obligations réglementaires, et qu’ils sont tenus responsables du traitement
qu’ils réservent aux travailleurs.
• Les permis de travail liés à un employeur soutiennent la gestion et
l’intégrité des programmes de travailleurs étrangers temporaires du
Canada. Ils permettent de s’assurer que ces programmes sont utilisés pour
répondre à un besoin précis et temporaire lorsque les Canadiens et les
résidents permanents ne sont pas disponibles.
Ces permis permettent également au gouvernement de savoir quels sont les
employeurs qui emploient des travailleurs étrangers temporaires, ainsi que leur
lieu de travail, à tout moment.
Contexte :
Le 13 septembre 2023, un premier recours collectif a été présenté au Québec par l’Association
pour les droits des travailleuses.rs de maison et de ferme (DTMF) c. Procureur général du
Canada (PGC). Un deuxième recours a été déposé en Ontario le 6 décembre 2023 par Kevin
Palmer et Andrel Peters (Palmer & Peters) c. PGC.
Le recours collectif de DTMF conteste la constitutionnalité des permis de travail liés à un
employeur et allègue qu’ils violent les articles 7 et 15 de la Charte. On allègue que les permis
de travail liés à un employeur restreignent la liberté physique des employés, car ils dépendent
entièrement de leur employeur pour conserver leur statut légal au Canada, et que les victimes
de ces stratagèmes sont des minorités visées par la discrimination pour motif de race, d’origine
nationale ou ethnique ou de couleur. Il est également allégué que les travailleurs étrangers
temporaires connaissent de mauvaises conditions de vie, en particulier lorsqu’ils travaillent dans
des endroits éloignés, qu’ils résident dans des logements fournis par l’employeur ou qu’ils
vivent au domicile de ce dernier.
Selon le recours collectif proposé par Palmer & Peters, les permis liés aux employeurs, les
dispositions du Programme des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS) et les dispositions
accordant aux employeurs le pouvoir de rapatrier les travailleurs violent l’article 7 de la Charte
et sont discriminatoires en vertu de l’article 15 de la Charte pour des motifs de race, d’ethnicité
et d’origine nationale. La demande conteste également certaines dispositions de la Loi sur
l’assurance-emploi qui seraient contraires à l’article 15, étant donné que les travailleurs
étrangers temporaires sont tenus de payer des cotisations, mais ne peuvent pas obtenir de
prestations régulières ou de maladie, car ils sont tenus de quitter le pays à la fin de leur emploi.
Voici les articles pertinents de la Charte dans le cadre des recours collectifs :
• Article 7, « Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut
être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice
fondamentale ».
• Article 15, « La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous
ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute
discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale
ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou
physiques ».
Renseignements supplémentaires :
Tous les permis de travail délivrés dans le cadre du Programme des TET
sont liés à un employeur, tandis qu’un petit nombre (8%) des permis de
travail délivrés dans le cadre du PMI sont liés à un employeur (le reste des
permis de travail délivrés dans le cadre du PMI sont des permis de travail
ouverts).
• Deux recours collectifs qui en sont aux étapes préliminaires sont devant
les cours supérieures des provinces : le premier recours a été présenté au
Québec par l’Association pour les droits des travailleuses.rs de maison et
de ferme (DTMF). Le second, présenté par Kevin Palmer et Andrel Peters,
se trouve en Ontario mais n’a pas encore été certifié par la Cour. Tous deux
contestent la constitutionnalité des permis de travail liés aux employeurs
délivrés par le gouvernement du Canada aux travailleurs étrangers
temporaires.
• Selon le recours collectif au Québec, l’imposition de permis de travail liés à
un employeur donné viole les articles 7 et 15 de la Charte.
• Le recours collectif proposé en Ontario allègue que les permis liés aux
employeurs violent l’article 7 de la Charte et sont discriminatoires en vertu
de l’article 15.
o La demande conteste également certaines dispositions de la Loi sur
l’assurance-emploi, qui seraient contraires à l’article 15 de la Charte.