Note pour la période des questions : Vaccination et admissibilité à l’assurance emploi (a. e.)
About
- Numéro de référence :
- QualJan2022-005
- Date fournie :
- 4 nov. 2021
- Organisation :
- Emploi et Développement social Canada
- Nom du ministre :
- Qualtrough, Carla (L’hon.)
- Titre du ministre :
- Ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées
Enjeu ou question :
Les employés qui ne se conforment pas aux politiques de vaccination obligatoire contre la COVID-19 mises en place par leur employeur sont ils admissibles aux prestations régulières de l’a. e. s’ils sont suspendus ou congédiés de leur emploi pour cette raison?
Réponse suggérée :
• Les prestations régulières de l’assurance-emploi fournissent un soutien du revenu aux personnes qui perdent leur emploi sans en être responsables.
• Les employés qui ne se conforment pas aux politiques de vaccination obligatoire de leur employeur ne sont généralement pas admissibles aux prestations régulières de l’assurance-emploi s’ils sont suspendus ou congédiés pour cette raison.
• Ce serait le cas lorsque l’employeur a communiqué clairement ses politiques de vaccination et que les employés savaient qu’ils pouvaient être congédiés, suspendus ou mis en congé sans solde s’ils ne s’y conformaient pas.
• De même, un employé qui a quitté volontairement son emploi en raison d’une politique de vaccination obligatoire ne serait généralement pas admissible aux prestations régulières de l’assurance emploi.
• Chaque demande d’assurance-emploi est évaluée au cas par cas.
Exemptions
• Si les politiques de vaccination obligatoire de l’employeur ne prévoient pas d’exemptions pour accommoder les employés qui ont des raisons valables de refuser de se conformer, comme un état de santé ou des croyances religieuses selon lesquelles la vaccination est interdite, ces employés pourraient être admissibles aux prestations régulières de l’assurance-emploi s’ils remplissent d’autres conditions d’admissibilité.
• Le statut vaccinal d’un travailleur n’a pas d’incidence sur son droit aux prestations spéciales de l’assurance-emploi, notamment les prestations de maladie, de maternité, parentales et pour proches aidants.
Contexte :
Un certain nombre d’employeurs, dont la fonction publique fédérale et quelques employeurs provinciaux, mettent en œuvre des politiques de vaccination obligatoire contre la COVID-19. Les employés qui ne se font pas vacciner risquent d’être suspendus ou congédiés de leur emploi, ou peuvent choisir de quitter leur emploi plutôt que de se conformer. L’accès de ces travailleurs aux prestations d’assurance-emploi (a. e.) dépend de plusieurs facteurs et toutes les demandes de prestations sont jugées en fonction des circonstances individuelles.
Un principe fondamental du régime d’a.-e. est que les prestataires doivent perdre leur emploi sans en être responsables pour avoir droit aux prestations régulières de l’a.-e. Les mesures législatives sur l’a. e. ne contiennent aucune règle explicite concernant le refus de se faire vacciner contre la COVID-19 et l’admissibilité à l’a.-e. Cependant, elles stipulent qu’un prestataire est inadmissible aux prestations s’il a été suspendu ou congédié en raison de sa propre inconduite, ou s’il a volontairement quitté son emploi sans motif valable.
Dans ce contexte, si un employé a délibérément refusé de se conformer à la politique de vaccination et qu’il n’avait aucune raison valable (c. à d. un état de santé, des croyances religieuses) qui justifierait ce refus, et qu’il existe un lien clair entre le refus de l’employé de se conformer à la politique et le congé sans solde ou la cessation d’emploi, il existe alors des facteurs décisifs qui appuieraient une conclusion d’inconduite (et donc l’inadmissibilité du prestataire aux prestations d’a.-e.), à condition que :
• l’employeur a adopté et communiqué une politique de vaccination obligatoire claire à ses employés concernés;
• les employés sont conscients que le non-respect de la politique entraînerait une perte d’emploi;
• l’application de la politique à l’employé est raisonnable compte tenu de sa situation particulière.
Service Canada utilise les renseignements fournis par l’employeur (par l’intermédiaire du relevé d’emploi) et le prestataire (au moyen de la demande) pour déterminer si ce dernier a le droit de recevoir des prestations d’a.-e.
Selon les renseignements fournis, Service Canada peut entreprendre d’autres recherches de faits auprès des deux parties, par exemple pour déterminer si le prestataire avait un motif valable pour quitter volontairement son emploi ou s’il a été congédié pour inconduite. En définitive, Service Canada doit se fier à l’exactitude des renseignements fournis.
Renseignements supplémentaires :
aucun