Note pour la période des questions : Sortir du Régime de pensions du Canada - Général

About

Numéro de référence :
SCHULJUNE2020-001
Date fournie :
20 févr. 2020
Organisation :
Emploi et Développement social Canada
Nom du ministre :
Schulte, Deb (L’hon.)
Titre du ministre :
Ministre des Aînés

Enjeu ou question :

UNE PROVINCE A-T-ELLE LE DROIT JURIDIQUE DE SE RETIRER DU RPC?

Réponse suggérée :

• Le Régime de pensions du Canada, est transférable entre les emplois et les provinces, y compris au Québec où le Régime de rentes du Québec offre des prestations similaires.
• Si une province devait établir son propre régime de retraite, elle devrait respecter les conditions prévues par la loi.
• La transférabilité du Régime de pensions du Canada encourage la mobilité de la main-d'œuvre à travers le pays pour aider à répondre aux besoins des travailleurs employeurs, y compris en Alberta.
• Si l'Alberta devait mettre en place son propre régime de retraite, le gouvernement provincial devrait assumer le passif actuel des prestations précédemment gagnées en Alberta, y compris celles des cotisants qui ne résident plus dans la province.

Contexte :

Un article intitulé «Protect pensions», publié le 20 février 2020 dans le Edmonton Sun, indique que le premier ministre Jason Kenney a déclaré qu'il organiserait un référendum sur la question. "Oui, les Albertains sont frustrés, mais personne ne veut que les politiciens se mêlent de leurs pensions et risquent des pensions et risquent leur retraite",

Le Régime de pensions du Canada (RPC) est un régime public de pensions contributif national pour tous les travailleurs au Canada. Au Québec, les travailleurs sont couverts par le Régime de rentes du Québec. Le RPC est transférable entre les emplois et les provinces, y compris au Québec où le Régime de rentes du Québec offre des prestations comparables. Cela encourage la mobilité de la main-d'œuvre à travers le pays pour aider à répondre aux besoins des travailleurs et des employeurs. Les prestations versées sont basées sur l'historique contributif d'une personne. Le maintien d'un seul régime permet de réduire au minimum les frais administratifs.

La loi sur le RPC fournit un cadre aux provinces pour établir leur propre régime de retraite complet tant qu'une série de conditions sont remplies, y compris un préavis écrit de trois ans de la province, l'adoption d'une loi sur les pensions comparable au RPC par la province, et l'hypothèse d’obligations et passifs avec prestations du RPC en raison d'un emploi ou d'un travail indépendant dans cette province (même pour les personnes qui ne résident plus dans cette province).

En vertu de la législation sur le RPC, toute province peut se retirer du RPC tant que :

  1. un préavis est donné de l'intention d'offrir des pensions de vieillesse et des prestations supplémentaires à la place du RPC, à compter de la troisième année suivant l'année au cours de laquelle le préavis a été donné, et d'assumer toutes les obligations et les dettes accumulées;
  2. une loi provinciale est adoptée et en vigueur dans l'année suivant l'année au cours de laquelle l'avis a été donné; et
  3. le gouverneur en conseil établit un règlement fédéral, en vigueur le premier jour de la troisième année suivant l'année au cours de laquelle l'avis provincial a été donné, reconnaissant que le régime de retraite provincial est comparable au RPC.

L'article 94A de la Loi constitutionnelle de 1867 précise que le Parlement fédéral peut légiférer en matière de pensions de vieillesse et de prestations complémentaires, mais ces lois ne peuvent affecter l'application d'aucune loi provinciale (actuelle ou future) sur le même sujet.

Renseignements supplémentaires :

• Lorsque la loi sur le RPC a été introduite, elle prévoyait deux mécanismes permettant à une province de se retirer du RPC et d'offrir un régime comparable à sa place. Le premier mécanisme s'appliquait aux provinces qui exprimaient le désir de mettre en œuvre un tel plan avant 1965 et a été utilisé par le Québec.
• Le second mécanisme comprend plusieurs conditions législatives qui s'applique aux provinces qui expriment le désir de partir après 1965 et qui n'a pas été utilisé à ce jour.