Note pour la période des questions : PROTECTION DES TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ
About
- Numéro de référence :
- HC-2022-QP1-00021
- Date fournie :
- 23 juin 2022
- Organisation :
- Santé Canada
- Nom du ministre :
- Duclos, Jean-Yves (L’hon.)
- Titre du ministre :
- Ministre de la Santé
Enjeu ou question :
• Que fait le gouvernement pour protéger les travailleurs de la santé contre le harcèlement, en particulier dans le contexte de la pandémie?
Réponse suggérée :
• Le gouvernement du Canada reconnaît l’incroyable contribution que les travailleurs de la santé ont apportée et continuent d’apporter à la réponse du Canada à la pandémie.
• Pourtant, nous avons entendu de nombreux témoignages de médecins, d’infirmières et d’autres travailleurs de la santé qui ont été menacés et intimidés, en personne et en ligne. Ce comportement est totalement inacceptable et impose un fardeau supplémentaire aux travailleurs de la santé qui œuvrent sans relâche pour préserver notre sécurité et notre santé.
• Notre gouvernement a récemment pris des mesures pour protéger les travailleurs de la santé, en modifiant le Code criminel (en vertu de l’ancien projet de loi C-3), afin de s’assurer que les travailleurs de la santé sont en sécurité et qu’ils ne subissent pas de menaces, de violence ou de harcèlement.
• Tous les Canadiens, et en particulier les travailleurs de la santé, dont le rôle est d’aider les autres, méritent un environnement de travail sûr, exempt de violence et de menaces.
Contexte :
Le 17 décembre 2021, le projet de loi C-3, qui modifie le Code criminel afin de mieux protéger les travailleurs de la santé, ceux qui les aident et les personnes qui ont recours à des services de santé, a reçu la sanction royale.
Les travailleurs de la santé sont depuis longtemps aux prises avec des conditions de travail difficiles, dont de la violence et des menaces de violence en milieu de travail. Cette situation a été exacerbée par la pandémie de COVID-19. Des manifestations publiques très médiatisées ont nui à des travailleurs de la santé et ont empêché des membres du public d’avoir accès à des établissements de santé.
Dans l’ensemble, les modifications confirment que le gouvernement fédéral reconnaît l’importance de protéger les travailleurs de la santé ainsi que ceux qui les aident et d’assurer un accès sécuritaire aux établissements de santé. Par ailleurs, ces changements respectent la liberté des Canadiens d’exprimer leurs préoccupations et de manifester de façon sécuritaire et pacifique, et garantissent la liberté des travailleurs de prendre des mesures syndicales, conformément à la Charte canadienne des droits et libertés.
Infractions d’intimidation et d’entrave à l’accès
Ces modifications ont créé une infraction précise d’intimidation afin de mieux protéger les travailleurs de la santé, ceux qui leur prêtent main-forte et les personnes qui cherchent à accéder à des services de santé. La nouvelle infraction d’intimidation vise les circonstances dans lesquelles un travailleur de la santé ou une personne cherchant à accéder à des services de santé fait l’objet d’une conduite intimidante. Il peut s’agir de menaces ou d’autres formes de violence destinées à susciter la peur, à entraver les activités du travailleur de la santé ou à empêcher une personne de recevoir des services de santé.
L’infraction précise d’entrave à l’accès interdit d’empêcher toute personne d’accéder aux établissements de santé. Cette infraction ne s’applique pas lorsqu’une personne manifeste pacifiquement ou communique des renseignements, comme sur une ligne de piquetage à l’extérieur d’un établissement de santé, même si cela a une légère incidence sur la capacité des autres à accéder à l’établissement.
Ces infractions sont toutes deux punissables d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement par voie de mise en accusation. Selon le degré de gravité et les circonstances de l’infraction alléguée, le procureur aura la possibilité de procéder par mise en accusation pour les cas les plus graves ou par procédure sommaire pour les cas moins graves. La peine maximale pour les infractions punissables par procédure sommaire est de deux ans moins un jour.
Renseignements supplémentaires :
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