Note pour la période des questions : Soins dentaires - Mesures prises pour prévenir les demandes frauduleuses de paiement de la Prestation dentaire canadienne provisoire

About

Numéro de référence :
MH-2022-QP-0046
Date fournie :
14 déc. 2022
Organisation :
Santé Canada
Nom du ministre :
Duclos, Jean-Yves (L’hon.)
Titre du ministre :
Ministre de la Santé

Enjeu ou question :

N/A

Réponse suggérée :

• Cette loi fournira au gouvernement un certain nombre d’outils pour prévenir les demandes frauduleuses de paiement en vertu de la Prestation dentaire canadienne provisoire et pour prendre des mesures en cas de fraude ou d’autres infractions criminelles liées à la prestation.
• L’admissibilité des demandeurs au revenu, la présence d’enfants et leur âge seront vérifiés au moment de la présentation d’une demande, au moyen des systèmes d’information existants de l’ARC, avant qu’un paiement ne soit effectué.
• Les demandeurs seront informés qu’ils devront être en mesure de démontrer qu’ils ont satisfait aux autres conditions d’admissibilité. Cela comprend la preuve qu’ils ont déboursé des frais de leur poche, qu’ils ont utilisés pour payer la prestation, comme prévu (par exemple, en montrant leurs reçus).
• De plus, l’Agence du revenu du Canada continue d’améliorer la sécurité de ses services numériques afin de protéger les Canadiens contre les activités frauduleuses. Il s’agit notamment d’utiliser des fonctions de sécurité comme l’authentification multifactorielle et de rendre les adresses de courriel obligatoires pour ceux qui utilisent Mon dossier de l’Agence du revenu du Canada.

Contexte :

L’Agence du revenu du Canada utilisera l’authentification multifactorielle pour vérifier l’admissibilité des demandeurs et dispose d’une gamme d’outils pour mener des activités de conformité et d’application de la loi.

L’Agence du revenu du Canada vérifiera les renseignements contenus dans ses systèmes fiscaux existants et de la Prestation canadienne pour enfants (comme le revenu, l’âge des enfants et la relation du demandeur avec cet enfant/ ces enfants) et, au moment de présenter une demande, on demandera également à un parent admissible de fournir des renseignements sur les éléments suivants afin de confirmer son admissibilité :
– Fournir les coordonnées du professionnel dentaire qui a fourni ou fournira les services dentaires.
– Fournir les coordonnées de son employeur, s’il en a un, pour vérifier l’accès à un régime de soins dentaires de l’employeur.
– Fournir tout autre renseignement demandé pour vérifier leur admissibilité.

De plus, les processus de vérification et d’audit après coup seront utilisés, conformément aux pratiques courantes de l’ARC et aux pouvoirs énoncés dans le projet de loi. Lorsque des préoccupations sont identifiées, le financement pourrait être recouvré, bien que cela soit particulièrement difficile – selon l’expérience de l’ARC – à faire dans les groupes à faible revenu.

Pour les infractions particulièrement graves, le projet de loi définit également les infractions criminelles en ce qui concerne les prestations prévues par la Loi, comme l’utilisation de fausses informations d’identité, ainsi que la peine pour les infractions, y compris les amendes et les peines d’emprisonnement possibles. Il stipule qu’une personne commet une infraction si elle :
– donne des renseignements faux ou trompeurs sur sa demande; ou
– demande et reçoit une prestation dentaire à laquelle elle n’est pas admissible.

De plus, le projet de loi stipule que si le ministre de la Santé, ou le ministre du Revenu national, délégué par le ministre de la Santé, est d’avis qu’une personne a commis une infraction, le ministre peut imposer une pénalité :
– jusqu’à 50 % de la prestation qui a été ou aurait été versée;
– jusqu’à concurrence de 5 000 $;
– dans les trois ans suivant la date à laquelle la violation a été commise.

Le ministre de la Santé peut également décider qu’une personne n’est pas admissible à des prestations futures si elle a commis une infraction ou fait une fausse déclaration sur ses renseignements d’admissibilité, bien que ce recours ne se rapporterait qu’à la période de la première à la deuxième année, étant donné qu’il n’y aurait pas de prestations de la troisième année à refuser pour les demandes qui ont été déclarées frauduleuses au cours de la deuxième année. Dans ces cas, d’autres mesures décrites ci-dessus pourraient encore être envisagées.

Renseignements supplémentaires :

• Le gouvernement du Canada prend diverses mesures pour se protéger contre les demandes frauduleuses de paiement de la Prestation dentaire canadienne provisoire.
• L’Agence du revenu du Canada (ARC) utilisera l’authentification multifactorielle pour vérifier les demandeurs et dispose d’une gamme d’outils pour mener des activités de conformité et d’application de la loi.
• L’Agence du revenu du Canada vérifiera la plupart des renseignements sur l’admissibilité dès le départ en s’appuyant sur ses systèmes fiscaux existants et de la Prestation canadienne pour enfants (comme le revenu, l’âge des enfants et la relation du demandeur avec cet enfant/ ces enfants), et au moment de présenter une demande, on demandera également à un parent admissible de fournir des renseignements sur les éléments suivants afin de confirmer son admissibilité :
– Fournir les coordonnées du professionnel dentaire qui a fourni ou fournira les services dentaires.
– Fournir les coordonnées de son employeur, s’il en a un, pour vérifier l’accès à un régime de soins dentaires de l’employeur.
– Fournir tout autre renseignement demandé pour vérifier leur admissibilité.
• De plus, le projet de loi offre une marge de manœuvre considérable pour les activités de conformité après paiement afin de veiller à ce que ce financement soit dépensé comme prévu. Les demandeurs sauront qu’ils devront être en mesure de démontrer leur admissibilité – par exemple en fournissant des reçus indiquant qu’ils ont déboursé les frais qu’ils ont attesté avoir, si l’ARC le leur demande.
• Le ministre de la Santé peut également décider qu’une personne n’est pas admissible à des prestations futures si elle a commis une infraction ou fait une fausse déclaration sur ses renseignements d’admissibilité. Bien que ce recours ne se rapporterait qu’à la période de la première à la deuxième année, étant donné qu’il n’y aurait pas de prestations futures à refuser pour les demandes qui ont été déclarées frauduleuses au cours de la deuxième année. Dans ces cas, d’autres mesures décrites ci-dessus pourraient encore être envisagées.