Note pour la période des questions : PRATIQUES COMMERCIALES LIÉES AUX TRANSFERTS ÉLECTRONIQUES

About

Numéro de référence :
ISI-2024-QP-00037
Date fournie :
20 nov. 2024
Organisation :
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Nom du ministre :
Champagne, François-Philippe (L’hon.)
Titre du ministre :
Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Enjeu ou question :

Le gouvernement craint-il que certaines conditions fixées par les grandes banques limitent la concurrence sur le marché des transferts électroniques ?

Réponse suggérée :

• La concurrence entraîne de l’innovation et une baisse de prix tout en alimentant la croissance économique.

• Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger et à promouvoir la concurrence au profit des consommateurs et des entreprises du Canada.
• Le Bureau de la concurrence est l'organisme indépendant responsable de l'administration et de l'application de la Loi sur la concurrence.
• L'augmentation de son budget et les récentes réformes visant à renforcer la Loi ont doté le Bureau de la concurrence des outils dont il a besoin pour agir en cas de comportement anticoncurrentiel.

Contexte :

Interac a été fondée en 1984 en tant que coentreprise entre RBC, la Banque CIBC, la Banque Scotia, la TD et Desjardins. Elle exploite un réseau interbancaire à but non lucratif qui permet aux institutions financières et à d'autres entreprises d'effectuer des transactions financières électroniques.

En 1996, le commissaire de la concurrence et les membres d'Interac ont accepté une ordonnance du Tribunal de la concurrence en réponse à un abus potentiel de position dominante en vertu de la Loi sur la concurrence. L'ordonnance (qui a par la suite été convertie en accord de consentement) établissait les détails de la structure de gouvernance d'Interac, exigeait que le réseau soit ouvert au-delà de ses membres fondateurs et supprimait les obstacles à la concurrence entre les participants au réseau. De façon critique, Interac devait être géré sans but lucratif. Les frais d'utilisation du réseau bancaire entre les membres seraient limités au recouvrement des coûts. En 2005, le Tribunal a accepté une modification, permettant à Interac d'imposer des frais annuels minimums et de recouvrer les coûts associés à des changements importants apportés au système.

En 2009, Interac (qui compte maintenant un plus grand nombre de membres) a demandé au commissaire de modifier l'entente pour lui permettre de fonctionner à but lucratif. Cette demande a été refusée par le commissaire. Cependant, une modification apportée en 2013 à l'entente a permis à Interac de se restructurer d'une association non constituée en personne morale à une société dotée d'un conseil indépendant, fonctionnant selon un modèle de recouvrement des coûts.

Le consentement a de nouveau été modifié en 2017, ce qui a permis à Interac d'investir dans des produits et services novateurs et de les développer, en reconnaissance de l'évolution importante dans le secteur des paiements. Cela a permis à Interac des se restructurer en une société dont le conseil d'administration est composé à la fois d'administrateurs indépendants et d'administrateurs nommés par des institutions financières. Cela a aussi permis à Interac de fusionner avec Acxsys, l'entreprise à but lucratif des membres qui a créé les services de marque d'Interac. Interac a fait remarquer que la fusion lui permettrait de mieux concurrencer les grandes sociétés émettrices de cartes de crédit.

Le consentement a finalement expiré en 2020, un développement qu'Interac a qualifié de « nouveau »
Chapitre » permettant à l'entreprise « de croître et de diversifier son offre de produits pour les Canadiens tout en poursuivant son engagement en tant que solution à faible coût pour les commerçants ».

Les activités d'Interac et de ses membres demeurent assujetties aux dispositions de la Loi sur la concurrence. Plusieurs modifications récentes seront pertinentes si le Bureau de la concurrence décide d'enquêter sur les activités d'Interac ou de demander un nouvel accord de consentement. Notamment :

  • Les accords anticoncurrentiels peuvent faire l'objet de sanctions financières si la concurrence est lésée ou susceptible de l'être ;
  • La portée d’une conduite pouvant être qualifiée d'abus de position dominante a été élargie, et les ordonnances d'interdiction sont maintenant possibles si une entreprise dominante s'engage dans des actions avec une intention ou des effets anticoncurrentiels, plutôt que les deux ;
  • Les montants maximaux des pénalités sont maintenant évolutifs en fonction de l'avantage découlant d'un comportement anticoncurrentiel plutôt que plafonné à un montant fixe ;
  • Les parties privées peuvent désormais présenter des réclamations pour abus de position dominante directement au Tribunal de la concurrence et, à compter de l'été 2025, elles pourront également intenter des poursuites pour des accords anticoncurrentiels.

Renseignements supplémentaires :

aucun