Note pour la période des questions : Responsabilité des plateformes en ligne (pornographie juvénile)
About
- Numéro de référence :
- JUS-2020-QP-00004
- Date fournie :
- 9 déc. 2020
- Organisation :
- Ministère de la Justice Canada
- Nom du ministre :
- Lametti, David (L’hon.)
- Titre du ministre :
- Ministre de la Justice
Enjeu ou question :
Régimes de responsabilité civile et criminelle qui s’appliqueraient aux plateformes en ligne relativement au contenu illégal.
Réponse suggérée :
• De récents rapports médiatiques relatifs à certaines plateformes en ligne et à leurs services de contenu pour adultes sont extrêmement troublants.
• L’exploitation sexuelle des enfants est un crime odieux, et l’utilisation des services en ligne de cette manière est totalement inacceptable.
• Le gouvernement s’est engagé à protéger les enfants et à éradiquer la pornographie juvénile et la traite des personnes. Nous continuons d’appuyer les services de police et les poursuivants dans le cadre des enquêtes sur les infractions criminelles et de l’application de celles-ci.
• Comme collègue le ministre du Patrimoine canadien l’a dit publiquement, nous comptons déposer en 2021 un projet de loi visant à prévoir l’imposition de lourdes amendes aux entreprises qui affichent du contenu illégal.
• Je suis convaincu que le droit prévoit des recours pour régler un grand nombre de questions soulevées dans ces rapports. Par ailleurs, le gouvernement du Canada a noué un dialogue avec l’industrie privée afin d’en accroître la responsabilité en tant que personne morale.
• En plus de nos lois nationales, le Canada continue de travailler avec nos partenaires internationaux afin de faciliter la coopération internationale dans le cadre des enquêtes et des poursuites relatives à ces crimes, où souvent les victimes, les auteurs de ces crimes, les services Internet et les éléments de preuve sont dispersés au travers de multiples États.
Contexte :
Un groupe de députés et de sénateurs canadiens a écrit au ministre de la Justice le 25 novembre 2020, demandant au gouvernement d'agir contre Pornhub et Mindgeek, alléguant que ces sociétés hébergent et tirent profit de la pornographie infantile et d'autres crimes sexuels. En outre, le 3 décembre 2020, le Comité spécial sur l'exploitation sexuelle des mineurs du Québec a publié un rapport comprenant une liste de recommandations. La recommandation 35 préconise de modifier les définitions de "lieu", "lieu public" et "tout lieu" dans le afin d'inclure le cyberespace privé ou public". Le New York Times et la CBC ont aussi récemment fait des reportages sur cette question.
Pornhub est une plateforme de divertissement pour adultes en ligne appartenant à MindGeek. En plus d'héberger de la pornographie adulte commerciale, Pornhub permet aux utilisateurs de télécharger des vidéos amateurs, et les utilisateurs peuvent utiliser des filtres pour identifier leur contenu préféré ; certaines catégories comprennent des références aux jeunes. Comme indiqué dans les articles, des victimes d'exploitation et d'abus sexuels d'enfants, dont l'exploitation et les abus ont été enregistrés, ont trouvé ce matériel disponible sur Pornhub et ont signalé les difficultés qu'elles ont rencontrées pour que l'entreprise retire ce contenu. Mindgeek, propriétaire de Pornhub, est une société privée canadienne enregistrée au Luxembourg, basée à Montréal, avec des bureaux en Europe et aux États-Unis. Selon Cybertip.ca, la ligne téléphonique canadienne de signalement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, du matériel d'exploitation sexuelle des enfants sur Internet, Mindgeek n'a jamais eu une part importante de son contenu stockée au Canada. Les serveurs de Mindgeek se trouvent principalement aux États-Unis et dans d'autres pays, et il semble qu'il signale régulièrement au Centre national pour les enfants disparus et exploités, l'équivalent américain du Centre canadien de protection de l'enfance.
Les réponses existantes en matière de droit pénal
La décision d'enquêter ou non sur un comportement criminel présumé appartient à la police compétente et la décision d'engager ou non des poursuites incombe au ministère public.
Le code pénal interdit la publication et/ou la vente de matériel sexuellement explicite concernant les enfants de manière exhaustive (article 163.1 de la pornographie enfantine). Il interdit également le voyeurisme et la distribution non consensuelle d'images intimes, et il existe également des interdictions relatives à l'obscénité et à la propagande haineuse (articles 162, 162.1, 163 et 318 et 319).
Le code pénal autorise également les tribunaux à ordonner la saisie et la confiscation de matériel spécifique (par exemple, matériel obscène, pornographie enfantine, enregistrements voyeuristes) et son retrait des systèmes informatiques au Canada (articles 164 et 164.1). Ces infractions peuvent s'appliquer à toute personne au Canada ainsi qu'à une société canadienne qui commet sciemment l'infraction. Les infractions d'application générale peuvent également s'appliquer aux comportements identifiés dans la lettre des parlementaires du 25 novembre, selon les faits de l'affaire, y compris les dispositions relatives aux voies de fait (articles 265-268), les dispositions générales et spécifiques aux agressions sexuelles contre les enfants (y compris les articles 151, 152, 153, 155, 160 et 271-273), les menaces (article 264.1), la traite des êtres humains (articles 279.01- 279.04) et l'extorsion (article 346).
Les infractions de propagande haineuse prévues par le code pénal criminalisent le fait de préconiser ou de promouvoir un génocide, d'inciter à la haine contre un groupe identifiable dans un lieu public où une telle incitation est susceptible d'entraîner une rupture de la paix, et de promouvoir délibérément la haine en communiquant des déclarations, autrement que dans une conversation privée. Le code pénal autorise également les tribunaux à ordonner le retrait d'un système informatique de la propagande haineuse (article 320.1), ce qui laisse entendre qu'un lieu public (qui n'est pas un terme défini) ne doit pas être interprété comme excluant le cyberespace.
Signalement obligatoire de la pornographie enfantine
La loi fédérale sur le signalement obligatoire de la pornographie enfantine sur Internet par les personnes qui fournissent un service Internet oblige les personnes qui fournissent un service Internet au public (par exemple, les fournisseurs d'accès et les producteurs et hôtes de contenu) à signaler : à Cyberaide.ca si elles sont informées d'une adresse Internet où de la pornographie enfantine peut être accessible au public ; ou aux autorités policières si elles ont des motifs raisonnables de croire que leur service Internet est ou a été utilisé pour commettre une infraction de pornographie.
Le prestataire de services doit également conserver toutes les données informatiques liées à la notification requise pendant 21 jours après la notification, et ne doit pas divulguer qu'il a fait un rapport ou une notification, ni divulguer le contenu du rapport ou de la notification, si la divulgation peut nuire à une enquête pénale, qu'une enquête pénale ait été ouverte ou non. L'entreprise peut retirer le contenu volontairement conformément à ses conditions de service, ou peut être ordonnée par le tribunal de le faire, en vertu de l'article 164.1 du code pénal.
Renseignements supplémentaires :
aucun