Note pour la période des questions : Ontario (PG) c. G. (20 nov., 2020 CSC décision sur la constitutionnalité du registre des délinquants sexuels de l’Ontario)
About
- Numéro de référence :
- JUS-2020-QP-00006
- Date fournie :
- 18 nov. 2020
- Organisation :
- Ministère de la Justice Canada
- Nom du ministre :
- Lametti, David (L’hon.)
- Titre du ministre :
- Ministre de la Justice
Enjeu ou question :
Le 20 novembre, la Cour suprême du Canada publiera sa décision sur la constitutionnalité du registre des délinquants sexuels de l’Ontario.
Réponse suggérée :
• Les registres de délinquants sexuels aident la police à enquêter sur les crimes sexuels et à les prévenir.
• Cette affaire concerne un petit groupe de personnes, à savoir celles qui sont reconnues « non responsables criminellement » d’infractions sexuelles pour cause de troubles mentaux et qui ont ensuite obtenu une absolution inconditionnelle de la part d’une commission d’examen provinciale parce qu’elles ne représentent plus un « risque important pour la sécurité du public ».
• Bien que le dossier de la CSC ne porte que directement sur la loi ontarienne sur le registre des délinquants sexuels (la Loi Christopher); les lois canadiennes (Loi sur l’enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels et Code criminel) sont très semblables et nous évaluerons la décision de déterminer toute incidence sur la loi fédérale.
• Le Canada est intervenu devant la CSC sur des questions juridiques liées à l’art. 7 de la Charte et aux réparations constitutionnelles.
Contexte :
La Cour suprême du Canada (CSC) publiera une décision sur la constitutionnalité de la loi ontarienne sur le registre des délinquants sexuels le 20 novembre 2020. Bien que la Constitutionnalité du registre fédéral des délinquants sexuels ne soit pas abordée par la CSC en l’espèce, le registre de l’Ontario et le registre du Canada ont traditionnellement travaillé en phase de verrouillage, et par conséquent toute décision qui aura une incidence sur le registre de l’Ontario aura très probablement une incidence semblable sur le registre fédéral.
G, l’appelant, a été déclaré non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux (RCN) pour des infractions sexuelles. Il a été absolutisé par la Commission d’examen de l’Ontario, mais il a dû se présenter à vie comme délinquant sexuel en vertu de la loi fédérale (loi sur l’enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels (LOI) et du Code criminel) et du Droit de l’Ontario (la Loi Christopher). Les registres des délinquants sexuels sont conçus pour aider les organismes d’application de la loi à faire des enquêtes et à prévenir les crimes sexuels.
G a demandé des déclarations selon laquelle l’application de ces lois à des personnes déclarées NCR violait les articles 7 et 15 de la Charte des droits et libertés.
La Cour d’appel de l’Ontario (ONCA) a conclu que les dispositions étaient conformes à l’article 7. Toutefois, elle a conclu que les lois enfreignent l’article 15 comme ayant une incidence discriminatoire sur les personnes de la RCN en raison d’une déficience mentale. Les lois ne permettaient pas aux personnes de la RCN d’être retirées des registres, comme celles offertes aux personnes non membres de la RCN déclarées coupables des mêmes infractions (c.-à-d. une suspension de casier judiciaire ou une absolution en vertu du Code criminel).
Le Canada n’a pas interjeté appel de la décision 15 de l’ONCA sur la loi fédérale. Toutefois, l’Ontario a interjeté appel de la décision de l’ONCA concernant la validité de la loi provinciale devant la CSC. Le Canada est intervenu dans l’appel pour deux motifs : (1) à l’appui des conclusions de l’ONCA sur la question de l’article 7; et (2) de présenter des observations sur les recours constitutionnels.
Dans son intervention à la CSC, le Canada a soutenu que la loi de l’Ontario ne porte atteinte à la liberté que de façon mineure et qu’elle n’empiète pas sur la sécurité de la personne. Le Canada a ajouté qu’il n’est pas arbitraire, trop large ou disproportionné de s’appuyer sur le risque actuariel plus élevé de récidive de tous les délinquants sexuels (y compris ceux trouvés dans la RCN) pour justifier leur inscription au registre sans une évaluation individualisée de leur risque.
Le Canada examinera la décision de la Cour dans l’évaluation des répercussions plus générales sur le registre fédéral des délinquants sexuels.
Renseignements supplémentaires :
aucun