Note pour la période des questions : Mémoire du Procureur général du Canada : Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest c. Ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation des Territoires du Nord-Ouest
About
- Numéro de référence :
- PCH-2023-QP-00022
- Date fournie :
- 29 mars 2023
- Organisation :
- Patrimoine canadien
- Nom du ministre :
- Petitpas Taylor, Ginette (L’hon.)
- Titre du ministre :
- Ministre des Langues officielles
Enjeu ou question :
Le 28 novembre 2022, le Procureur général du Canada a déposé un mémoire à la Cour suprême du Canada, dans l’affaire Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest c. ministre de l’Éducation, de la Culture et de l’Emploi des Territoires du Nord-Ouest.
Réponse suggérée :
• Le mémoire du Procureur général du Canada intervient sur une question constitutionnelle liée au droit d’utiliser le français ou l’anglais devant les tribunaux et nous rappelle que les législateurs ont la responsabilité d’y faire progresser l’égalité des langues officielles.
• Depuis 2016, le gouvernement s’est engagé à nommer à la Cour suprême du Canada des juges qui sont bilingues. Le projet de loi C-13 propose d’étendre à la Cour suprême l’obligation relative à la compréhension des langues officielles qui s’appliquait déjà aux autres tribunaux fédéraux.
• Le gouvernement du Canada appuie l’accès à la justice dans les deux langues officielles et collabore avec les provinces et les territoires pour appuyer la prestation de services gouvernementaux dans la langue de la minorité.
Contexte :
• Le litige opposant la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest (CSFTN-O) et des parents d’élèves à la ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation des Territoires du Nord-Ouest a commencé lorsque celle-ci a rejeté la demande d’admission à l’école francophone d’enfants dont les parents ne sont pas des ayants droit au sens de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.
• La CSFTN-O et les parents ont présenté des demandes de contrôle judiciaire de la décision de la ministre devant la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest. Dans deux jugements séparés, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a annulé la décision de la ministre. Ces jugements ont été portés en appel devant la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest.
• Entre le 30 novembre et le 15 décembre 2022, les procureurs généraux du Yukon, du Manitoba, du Québec, ainsi que la Fédération nationale des conseils scolaires francophones, la Commission nationale des parents francophones, le Commissaire aux langues officielles du Canada, la Commission scolaire francophone du Yukon, la Chaire de recherche sur la francophonie canadienne en droits et enjeux linguistiques et la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick ont déposé des mémoires à la Cour suprême du Canada.
• Le 28 novembre 2022, le procureur général du Canada a déposé son mémoire à la Cour suprême du Canada.
o Le procureur général du Canada soutient que le droit d’utiliser la langue officielle de son choix devant les tribunaux est distinct du droit d’être compris dans la langue officielle de son choix sans l’aide d’un interprète. Ce droit n’impose donc pas au juge l’obligation de comprendre directement la langue officielle utilisée.
o Le procureur général du Canada estime qu’il revient principalement au législateur de faire progresser l’égalité des langues officielles devant les tribunaux. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux peuvent mettre en place des mesures comme la formation linguistique des juges, la nomination de juges bilingues et participer à la mise en place d’une infrastructure d’interprétation.
• Le 13 juin 2022, le procureur général du Canada a déposé un avis d’intervention à la Cour suprême du Canada afin de plaider relativement à la question constitutionnelle de la compatibilité du paragraphe 9(1) de la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest avec le paragraphe 19(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. Ces deux paragraphes garantissent le droit d’utiliser le français ou l’anglais devant les tribunaux.
• Le 14 avril 2022, la Cour suprême du Canada a autorisé l’appel du jugement de la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest. L’audience est prévue le 9 février 2023.
• Le 1er novembre 2021, La CSFTN-O et les parents d’élèves ont déposé une demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada. Les appelants estiment que la ministre devrait tenir compte du triple objet de l’article 23 de la Charte dans sa prise de décision, notamment du maintien et de l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Ils estiment en outre que la Cour d’appel aurait porté atteinte au droit d’utiliser le français au tribunal, qui confèrerait le droit d’être compris directement par le tribunal.
• Le 1er septembre 2021, la Cour d’appel a accueilli les appels de la ministre et a rétabli ses décisions.
• L’article 16 de la Loi sur les langues officielles prévoit que les tribunaux fédéraux, autres que la Cour suprême du Canada, sont tenus de veiller à ce que celui qui entend l’affaire comprenne sans l’aide d’un interprète la ou les langues officielles pour lesquelles les parties ont opté.
o En 1988, cet article avait été assorti d’une exception pour la Cour suprême du Canada, le temps de permettre le développement d’un bassin suffisant de juristes compétents dans les deux langues officielles.
o En 2016, le gouvernement du Canada a instauré un processus de nomination des juges de la Cour suprême du Canada qui évalue le bilinguisme des candidats. Depuis, ce processus est rigoureusement suivi.
o Dans le but de réaffirmer son engagement, le gouvernement du Canada a proposé, dans le projet de loi C-13, de modifier le paragraphe 16(1) pour en retirer l’exception qui s’applique à la Cour suprême du Canada afin que l’obligation relative à la compréhension des langues officielles s’applique à tous les tribunaux fédéraux.
• La Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest reconnait 11 langues officielles. Son paragraphe 9(1) garantit le droit d’utiliser le français ou l’anglais devant les tribunaux alors que son paragraphe 9 (2) garantit le droit d’utiliser l’une des neuf langues autochtones officielles qui y sont mentionnées.
• Plusieurs dispositions constitutionnelles ou quasi constitutionnelles garantissent le droit d’utiliser le français ou l’anglais devant les tribunaux ou les institutions parlementaires, notamment au palier fédéral, au Québec, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Saskatchewan, en Alberta, au Yukon et au Nunavut, dans des termes semblables à ceux du paragraphe 9(1) de la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest et du paragraphe 19(1) de la Charte canadienne des droits et libertés.
Renseignements supplémentaires :
aucun