Note pour la période des questions : Mise en œuvre de la Loi sur les langues officielles modernisée
About
- Numéro de référence :
- PCH-2023-QP-00065
- Date fournie :
- 1 oct. 2023
- Organisation :
- Patrimoine canadien
- Nom du ministre :
- Boissonnault, Randy (L’hon.)
- Titre du ministre :
- Ministre de l’emploi, du développement de la main-d’œuvre et des langues officielles
Enjeu ou question :
Le 20 juin 2023, le projet de loi C-13 - Loi modifiant la Loi sur les langues officielles, édictant la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale et apportant des modifications connexes à d’autres lois a reçu la sanction royale.
Réponse suggérée :
• C’est avec une conviction profonde que nous poursuivons la mise en œuvre de la Loi modernisée visant à assurer le respect du français et de l’anglais à titre de langues officielles du Canada et d’appuyer le développement des minorités francophones et anglophones en vue de les protéger.
• En somme, la Loi modernisée reconnait les réalités linguistiques des provinces et territoires, assure un meilleur accès à la justice, aux communications et aux services au public, présente une partie VII renforcée, une gouvernance solidifiée et un élargissement des pouvoirs du Commissaire aux langues officielles.
• La mise en œuvre de la Loi modernisée se poursuit et nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec la présidente du Conseil du trésor pour développer les règlements prévus.
Contexte :
• Le 20 juin 2023, le projet de loi C-13 - Loi modifiant la Loi sur les langues officielles, édictant la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale et apportant des modifications connexes à d’autres lois a reçu la sanction royale. Le projet de Loi avait été déposé à la Chambre des communes le 1er mars 2022.
• La Loi sur les langues officielles modernisée (LLO) prévoit des dispositions qui viennent renforcer considérablement la partie VII de la LLO, crée la nouvelle Loi sur l’usage du français dans les entreprises privées de compétence fédérale (LUFEP) et renforce les pouvoirs du commissaire aux langues officielles en lui donnant les pouvoirs de conclure des accords de conformité, d’émettre des ordonnances et d’imposer des sanctions administratives pécuniaires.
• Afin de mettre en œuvre ces dispositions, trois règlements doivent être pris :
1. cadre sur les mesures positives prises par les institutions fédérales relatives à la partie VII de la LLO modernisée;
2. cadre et déterminations de certains éléments du nouveau régime à l’endroit des entreprises privées de compétence fédérale (EPCF) (p. ex : taille des entreprises devant être assujetties, définition des régions à forte présence francophone, etc.); et
3. cadre pour le nouveau régime de sanctions administratives pécuniaires (SAP).
• Ces processus seront mis en œuvre en suivant des étapes traditionnelles de préconsultations et séances d’information (étape 1), les processus de consultations (étape 2), l’approbation et la publication (étape 3). De plus, les règlements pour le régime des SAP et celui sur les EPCF comprendront une étape supplémentaire pour permettre le lancement de ces activités, soit la prise d’un décret (étape 4). Finalement, le règlement à l’égard du nouveau régime pour les EPCF comprendra une étape supplémentaire à celles explicitées précédemment, soit celle de consultations avec la province du Québec (étape 5).
• Étape 1 : Consiste à entreprendre des préconsultations auprès de diverses parties prenantes avant d’élaborer des options réglementaires, d’élaborer ensuite celles-ci et d’organiser des séances d’information.
• Étape 2 : La LLO dicte des étapes obligatoires relatives au processus de consultations aux articles 84, 85 et 86, et de même nature aux articles 34, 35 et 36 de la LUFEP pour ce qui a des EPCF.
o Article 84 : Le ministre fédéral responsable de la disposition consulte, selon les circonstances et au moment opportun, les minorités francophones et anglophones et, éventuellement, le grand public sur le projet de règlement.
o Article 85 : Le ministre fédéral responsable de la disposition dépose un avant-projet à la Chambre des communes au moins trente jours avant la publication du règlement dans la Gazette du Canada au titre de l’ar¬ticle 86
o Article 86 : Tout projet de règlement pris en vertu de la LLO est publié dans la Gazette du Canada au moins trente jours avant la date prévue pour son entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder toute possibilité de présenter au ministre fédéral responsable de la disposition leurs observations à cet égard.
• Étape 3 : Consiste à l’approbation finale du règlement par le Cabinet; l’entrée en vigueur du règlement le jour suivant son approbation, la publication du règlement approuvé dans la Gazette du Canada, partie II et l’organisation de séances d’information pour les prochaines étapes.
• Étape 4 : La prise de décret doit tenir compte de l’évolution du travail règlementaire. Par ailleurs, la prise d’un décret pourrait coïncider avec la prépublication de l’avant-projet de règlement dans la Gazette du Canada partie I, au plus tôt.
• Étape 5 : Négociations avec le gouvernement du Québec afin de parvenir à un accord pour donner effet à une disposition (article 6.1 de la LUFEP) relative à l’applicabilité du régime provincial (c. à d., Charte de la langue française) ou fédéral (c.-à-d. LUFEP) pour les EPCF dont les lieux de travail sont situés au Québec.
• La LLO est entrée en vigueur en 1969 et accorde l’égalité de statut et d’usage au français et à l’anglais non seulement au Parlement et devant les tribunaux, mais également dans toute l’administration fédérale. En septembre 1988, la LLO a été revue en profondeur. Cette mouture intégra et précisa les droits et les principes linguistiques enchâssés dans la Charte canadienne des droits et libertés de 1982 et comprenait, notamment, une nouvelle partie – la Partie VII – qui contenait un nouvel engagement du gouvernement du Canada de faire la promotion du français et de l’anglais dans la société canadienne. En 2005, la LLO a ajouté des obligations pour mettre en œuvre l’engagement du gouvernement fédéral prévu à la partie VII.
Renseignements supplémentaires :
aucun