Note pour la période des questions : Mémoire du Procureur général du Canada : Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest c. Ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation des Territoires du Nord-Ouest
About
- Numéro de référence :
- PCH-2023-QP-00081
- Date fournie :
- 1 sept. 2023
- Organisation :
- Patrimoine canadien
- Nom du ministre :
- Boissonnault, Randy (L’hon.)
- Titre du ministre :
- Ministre de l’emploi, du développement de la main-d’œuvre et des langues officielles
Enjeu ou question :
Le 28 novembre 2022, le Procureur général du Canada a déposé un mémoire à la Cour suprême du Canada, dans l’affaire Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest c. ministre de l’Éducation, de la Culture et de l’Emploi des Territoires du Nord-Ouest.
Réponse suggérée :
• Le mémoire du Procureur général du Canada intervient sur une question constitutionnelle liée au droit d’utiliser le français ou l’anglais devant les tribunaux et nous rappelle que les législateurs ont aussi la responsabilité de faire progresser l’égalité des langues officielles.
• Depuis 2016, le gouvernement s’est engagé à nommer à la Cour suprême du Canada des juges qui sont bilingues. La Loi sur les langues officielles modernisée étend à la Cour suprême l’obligation relative à la compréhension des langues officielles qui s’appliquait déjà aux autres tribunaux fédéraux.
• Le gouvernement du Canada appuie l’accès à la justice dans les deux langues officielles et collabore avec les provinces et les territoires pour appuyer la prestation de services gouvernementaux dans la langue de la minorité.
Contexte :
• Le litige opposant la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest (CSFTN-O) et des parents d’élèves à la ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation des Territoires du Nord-Ouest a commencé lorsque celle-ci a rejeté la demande d’admission à l’école francophone d’enfants dont les parents ne sont pas des ayants droit au sens de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.
• La CSFTN-O et les parents ont présenté des demandes de contrôle judiciaire de la décision de la ministre devant la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest. Dans deux jugements séparés, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a annulé la décision de la ministre. Ces jugements ont été portés en appel devant la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest.
• Entre le 30 novembre et le 15 décembre 2022, les procureurs généraux du Yukon, du Manitoba, du Québec, ainsi que la Fédération nationale des conseils scolaires francophones, la Commission nationale des parents francophones, le Commissaire aux langues officielles du Canada, la Commission scolaire francophone du Yukon, la Chaire de recherche sur la francophonie canadienne en droits et enjeux linguistiques et la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick ont déposé des mémoires à la Cour suprême du Canada.
• Le 28 novembre 2022, le procureur général du Canada a déposé son mémoire à la Cour suprême du Canada.
o Le procureur général du Canada soutient que le droit d’utiliser la langue officielle de son choix devant les tribunaux est distinct du droit d’être compris dans la langue officielle de son choix sans l’aide d’un interprète. Ce droit n’impose donc pas au juge l’obligation de comprendre directement la langue officielle utilisée.
o Le procureur général du Canada estime qu’il revient principalement au législateur de faire progresser l’égalité des langues officielles devant les tribunaux. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux peuvent mettre en place des mesures comme la formation linguistique des juges, la nomination de juges bilingues et participer à la mise en place d’une infrastructure d’interprétation.
• Le 13 juin 2022, le procureur général du Canada a déposé un avis d’intervention à la Cour suprême du Canada afin de plaider relativement à la question constitutionnelle de la compatibilité du paragraphe 9(1) de la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest avec le paragraphe 19(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. Ces deux paragraphes garantissent le droit d’utiliser le français ou l’anglais devant les tribunaux.
• Le 14 avril 2022, la Cour suprême du Canada a autorisé l’appel du jugement de la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest. L’audience est prévue le 9 février 2023. Une décision est attendue à l’automne 2023.
• Le 1er novembre 2021, La CSFTN-O et les parents d’élèves ont déposé une demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada. Les appelants estiment que la ministre devrait tenir compte du triple objet de l’article 23 de la Charte dans sa prise de décision, notamment du maintien et de l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Ils estiment en outre que la Cour d’appel aurait porté atteinte au droit d’utiliser le français au tribunal, qui confèrerait le droit d’être compris directement par le tribunal.
• Le 1er septembre 2021, la Cour d’appel a accueilli les appels de la ministre et a rétabli ses décisions.
• L’article 16 de la Loi sur les langues officielles modernisée prévoit ce qui suit :
« 16 (1) Il incombe aux tribunaux fédéraux de veiller à ce que celui qui entend l’affaire :
a) comprenne l’anglais sans l’aide d’un interprète lorsque les parties ont opté pour que l’affaire ait lieu en anglais;
b) comprenne le français sans l’aide d’un interprète lorsque les parties ont opté pour que l’affaire ait lieu en français;
c) comprenne l’anglais et le français sans l’aide d’un interprète lorsque les parties ont opté pour que l’affaire ait lieu dans les deux langues. »
• La Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest reconnait 11 langues officielles. Son paragraphe 9(1) garantit le droit d’utiliser le français ou l’anglais devant les tribunaux alors que son paragraphe 9 (2) garantit le droit d’utiliser l’une des neuf langues autochtones officielles qui y sont mentionnées.
• Plusieurs dispositions constitutionnelles ou quasi constitutionnelles garantissent le droit d’utiliser le français ou l’anglais devant les tribunaux ou les institutions parlementaires, notamment au palier fédéral, au Québec, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Saskatchewan, en Alberta, au Yukon et au Nunavut, dans des termes semblables à ceux du paragraphe 9(1) de la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest et du paragraphe 19(1) de la Charte canadienne des droits et libertés.
Renseignements supplémentaires :
aucun