Note pour la période des questions : Autres congés payés (699)

About

Numéro de référence :
TBS-2021-QP-00003
Date fournie :
19 nov. 2021
Organisation :
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Nom du ministre :
Fortier, Mona (L’hon.)
Titre du ministre :
Président du Conseil du Trésor

Enjeu ou question :

Comment les « Autres congés payés (699) » ont-ils été utilisés en réponse à la pandémie de COVID-19

Réponse suggérée :

•La directive sur l’utilisation des « Autres congés payés (699) », émise en mars 2020, abordait les problèmes auxquels les employés se heurtaient à la suite des mesures de confinement imposées au début de la pandémie de COVID-19.
•La nouvelle directive est entrée en vigueur le 15 novembre 2021, et est éclairée par la nécessité de nous adapter aux circonstances changeantes et à long terme (tel que le progrès du Canada en matière de vaccination de la population ainsi que la mise en œuvre de mesures de santé publique efficaces, incluant la disponibilité des vaccins contre la COVID-19 et les tests de dépistage rapide), incluant la Politique sur la vaccination contre la COVID-19 applicable à l’administration publique centrale, y compris à la Gendarmerie royale du Canada.
•Les « Autres congés payés (699) » ne peuvent être utilisés que de manière exceptionnelle et temporaire et lorsque d'autres dispositions relatives aux congés dans les conventions collectives ou les conditions d'emploi applicables ne s'appliquent pas.
•Le gouvernement continue de surveiller et d’analyser l’utilisation des « Autres congés payés (699) » en vue d’assurer une saine gestion, et la santé et la sécurité des employés.

Contexte :

Un « Autre congé payé (699) » a été offert aux employés de la fonction publique fédérale qui ont été incapables de travailler toutes leurs heures en raison de la pandémie. Son utilisation remonte au Règlement du service civil de 1962, et a toujours été réservé aux situations qui ne sont pas déjà couvertes par d’autres dispositions de types de congés contenues dans les conventions collectives et lorsque les employés ne peuvent pas se présenter au travail pour des raisons indépendantes de leur volonté.

Un groupe de travail spécial a été formé avec les agents négociateurs afin de mener des consultations au sujet des clarifications des « Autres congés payés (699) ». La directive qui a pris effet le 9 novembre 2020 a précisé l’utilisation de ce congé tout en respectant les conventions collectives. Les situations d’« Autres congés payés (699) » ont été revues régulièrement par la gestion, et les ministères ont été avisés d’examiner chaque cas afin d’atténuer les répercussions négatives auprès des femmes, des parents et les membres d’autres segments vulnérables de notre effectif.

La dernière directive est entrée en vigueur le 15 novembre 2021, et elle établit un équilibre important qui tient compte de nos responsabilités collectives envers les Canadiennes et les Canadiens en matière de bonne gestion des ressources et de la nécessité de nous adapter aux circonstances changeantes et à long terme (tel que le progrès du Canada en matière de vaccination de la population ainsi que la mise en œuvre de mesures de santé publique efficaces, incluant la disponibilité des vaccins contre la COVID-19 et les tests de dépistage rapide), incluant la Politique sur la vaccination contre la COVID-19 applicable à l’administration publique centrale, y compris à la Gendarmerie royale du Canada.

L’employeur revient donc à l'application normale des dispositions des conventions collectives et des conditions d'emploi pertinentes. Avec cette nouvelle directive, les ministères doivent maintenant gérer les demandes des employés au moyen des processus ministériels qui étaient en place avant la pandémie. Ceci veut donc dire que si l’employé fait une demande de mesures d’adaptation, demande qui déclenche l’obligation légale de prendre des mesures d’adaptation, l’employeur doit prendre des mesures d’adaptation jusqu’au point de la contrainte excessive.

Un employé pourrait être admissible à un « autre congé payé (699) » si :
•Il a besoin d’un congé pour se faire tester;
•Son travail l’oblige à être présent sur le lieu de travail, et
ole travail à distance n’est pas possible, et
oil a reçu d’un professionnel de la santé ou d’une autorité de santé publique l’ordre de s’ isoler ou de se mettre en quarantaine.

Un « autre congé payé (699) » ne sera pas applicable si l’employé a voyagé pour des raisons personnelles et est tenu de s’isoler ou de se mettre en quarantaine.

Nos données indiquent que les fonctionnaires ont principalement bénéficié de ce congé au cours des premières semaines de la pandémie, en fonction de leurs besoins individuels et des exigences de l’organisation. Au cours des derniers mois, selon les données disponibles allant jusqu’au 31 juillet 2021, on a constaté une baisse importante et constante de l’utilisation de ce congé.

Renseignements supplémentaires :

aucun